CETATEXT000024080835 J2_L_2011_05_000001000954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/08/CETATEXT000024080835.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 19/05/2011, 10LY00954, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00954 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SEL SAINT GEORGES CONSEIL M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2010, présentée pour Mme Véronique A, domiciliée ...; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705450 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2007, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui a retiré deux points sur le capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 8 avril 2007 et l'a informée de la perte de validité de son titre de conduite, ensemble les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 25 février 2004, 7 mai 2004, 6 septembre 2005, 25 août 2006, 25 février 2007, 6 mai 2007 et 9 mai 2007 et la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de créditer le capital de son permis de conduire de douze points ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'elle n'a pas été informée du nombre de points dont la perte était encourue ; que les décisions litigieuses méconnaissent donc l'article L. 123-3 du code de la route ; - que la preuve du règlement de l'amende forfaitaire émise pour certaines infractions n'est pas rapportée par l'administration ; qu'ainsi, la réalité des infractions n'est pas établie ; - que la preuve de ce qu'elle a été avertie de l'émission d'une amende forfaitaire majorée n'est pas davantage rapportée ; qu'ainsi, le retrait de points ne pouvait être légalement opéré ; - qu'aucun avertissement formel ne lui a été adressé par lettre recommandée lorsque le solde de points de son permis de conduire s'est trouvé réduit à six points ; que les retraits de points opérés au-delà de ces six points sont donc irréguliers ; - que l'inscription des infractions sur le fichier s'est opérée tardivement et de façon aléatoire et l'a privée de prendre les mesures s'imposant pour éviter l'invalidation de son titre de conduire ; que, dès lors, les retraits de points inscrits tardivement sur le fichier sont irréguliers ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2010, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par le moyen que les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route sont contraires à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Vu l'ordonnance, en date du 18 juillet 2010, par laquelle le président de la 4e chambre de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la question de la conformité à la Constitution du 3e alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route ; Vu la décision, en date du 4 octobre 2010, par laquelle le Conseil d'Etat a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu, enregistré le 11 avril 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, Mme A n'apportant aucun élément nouveau par rapport à la première instance, il se réfère au mémoire en défense produit devant le Tribunal administratif ; qu'en outre, selon le relevé intégral, la requérante s'est acquittée de l'amende forfaitaire pour les infractions constatées par radar automatique les 25 février 2004, 7 mai 2004, 6 septembre 2005, 25 février 2007, 6 et 9 mai 2007 et le 8 avril 2007, ce qui établit la délivrance des informations requises ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre, - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; Considérant que le délai et les conditions dans lesquels sont notifiées des décisions de retraits de points sont sans influence sur leur légalité ; que, par suite, en admettant même que Mme A n'aurait été informée des décisions successives de retraits de points que par la notification globale contenue dans la décision du ministre de l'intérieur du 27 septembre 2007, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de ces décisions ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au contrevenant, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route: Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du même code : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 : I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-
- / II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le ministre a versé au dossier d'appel le relevé d'information intégral relatif à la situation de Mme A, extrait du système national du permis de conduire ; que ce relevé suffit à établir, s'agissant des infractions verbalisées les 25 février et 7 mai 2004, le 6 septembre 2005 et les 8 avril, 6 et 9 mai 2007, le paiement de l'amende forfaitaire, et, s'agissant de l'infraction verbalisée le 25 août 2006, l'émission d'un titre exécutoire en vue du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée ; qu'ainsi, conformément aux principes rappelés plus haut, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie ; Considérant que, s'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction verbalisée le 25 août 2006 , le ministre de l'intérieur a produit en première instance le procès-verbal de la contravention du 25 août 2006, contresigné par Mme A et établi le jour même ; que ce procès-verbal mentionne la nature de l'infraction et les dispositions du code de la route applicables, indique que Mme A reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention et évoque la possibilité d'un retrait de points ; que ces mentions répondent aux exigences d'information prévue par les dispositions citées plus haut de l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant, s'agissant des infractions verbalisées les 25 février et 7 mai 2004, le 6 septembre 2005 et les 8 avril, 6 et 9 mai 2007, qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; qu'ainsi, en l'espèce, et alors que Mme A n'apporte pas une telle démonstration, le paiement de l'amende forfaitaire pour les infractions susmentionnées, constatées par radar automatique sans interception du véhicule, suffit à établir que l'information requise lui a été régulièrement donnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 28 avril 2011, où siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Arbarétaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mai
- '' '' '' '' 2 N° 10LY00954 49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.