CETATEXT000024080856 J2_L_2011_05_000001001399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/08/CETATEXT000024080856.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 10LY01399, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01399 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GIVORD LAVOCAT Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu I, sous le n° 10LY01399, la requête, enregistrée le 11 juin 2010, présentée pour Mme Nicole , demeurant 284 rue du Bourg à MESSIMY
(01480); Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803047 en date du 13 avril 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a condamné la VILLE DE LYON à lui verser une indemnité complémentaire limitée à la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices à caractère personnel qu'elle a subis à la suite de l'agression dont elle a été victime en service, le 31 décembre 2003 ; 2°) de condamner la VILLE DE LYON à réparer intégralement les préjudices susmentionnés ainsi qu'à verser les intérêts à compter de sa demande préalable du 18 décembre 2007, les intérêts étant eux mêmes capitalisés au bout d'un an et à chaque échéance annuelle ultérieure ; 3°) de condamner la VILLE DE LYON à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation des différents préjudices résultant pour elle de la faute commise ; 4°) de désigner un médecin expert sur Lyon aux fins de l'examiner et de déterminer les différents chefs de préjudice corporel consécutifs à l'agression dont elle a été victime le 31 décembre 2003 ; 5°) de mettre à la charge de la VILLE DE LYON la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - en ne prenant la décision de radier M. des effectifs de la collectivité qu'à compter du 5 janvier 2004, soit après la seconde agression dont elle a été victime, la VILLE DE LYON a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - dès lors qu'elle a dû subir pendant plusieurs mois les agressions verbales et les menaces physiques de M. et qu'elle subit encore des troubles psychologiques liés à son agression qui l'ont conduit à tenter de se suicider le 11 mars 2007 et à ne plus pouvoir reprendre son travail par la suite, elle est fondée à solliciter une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation des différents préjudices subis, ainsi que la désignation d'un expert chargé de déterminer son préjudice corporel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, en défense, enregistré le 14 octobre 2010, présenté pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire en exercice qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - dès lors qu'elle a accompli les diligences nécessaires afin de protéger son personnel et de sanctionner M. et qu'elle n'était soumise à aucune obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses agents, elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - dès lors qu'elle a pris intégralement à charge le préjudice corporel subi par l'intéressée qui a bénéficié d'une indemnisation de son préjudice personnel que la Ville a prise à sa charge, ainsi que d'une indemnisation complémentaire de la part de M. , que le lien de causalité entre l'agression subi en 2003 et son état dépressif, qui s'est manifesté quatre ans après, n'est pas démontré, elle n'est pas fondée à solliciter d'indemnisation supplémentaire ; - la demande d'expertise, nouvelle en appel, n'est pas recevable, ni, en tout état de cause, fondée ; - la demande de provision qui n'a pas été présentée devant les premiers juges et qui n'est pas présentée par requête distincte n'est ni recevable, ni fondée ; Vu le mémoire enregistré le 11 janvier 2011, présenté pour Mme qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2011, présenté pour la VILLE DE LYON, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens; Vu le mémoire enregistré le 11 mars 2011, présenté pour Mme qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 22 mars 2011, présenté pour Mme qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2011, présenté pour la VILLE DE LYON, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu II, sous le n° 10LY01400, la requête, enregistrée le 15 juin 2010, présentée pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire en exercice, dont le siège est 1 place de la Comédie à Lyon Cedex 01
(69205); La VILLE DE LYON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803047 en date du 13 avril 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme une indemnité complémentaire de 4 000 euros en réparation des préjudices à caractère personnel qu'elle a subis à la suite de l'agression dont elle a été victime en service, le 31 décembre 2003 ; 2°) de rejeter la demande indemnitaire de Mme ; 3°) de mettre à la charge de la VILLE DE LYON la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont décidé l'engagement d'une responsabilité sans faute ; - en tout état de cause, dès lors que l'agression dont Mme a été victime a été immédiatement reconnue comme étant imputable au service, qu'elle a bénéficié d'une entière prise en charge à ce titre, qu'elle a bénéficié de l'indemnisation des souffrances morales et physiques distinctes des préjudices réparés par les prestations statutaires, le Tribunal ne pouvait lui accorder une indemnisation complémentaire ; très subsidiairement, il conviendra de déduire de la somme retenue par les premiers juges, la somme de 265 euros versée par M. ; - les premiers juges ont considéré à tort et de façon contradictoire que les préjudices personnels dont l'intéressée fait état seraient la conséquence directe de l'agression subie ; - aucune faute ne peut lui être reprochée au titre de la mise en oeuvre des mesures de protection de ses agents ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2011, présenté pour Mme qui reprend les conclusions et moyens présentés dans la requête enregistrée sous le n° 10LY01399 ; Vu les ordonnances en date du 27 janvier, 7 et 15 mars 2011, par lesquelles la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2011, puis reportée au 23 mars et au 1er avril 2011 ; Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2011, présenté pour la VILLE DE LYON, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2011, présenté pour Mme , qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2011, présenté pour la VILLE DE LYON, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour la VILLE DE LYON ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les observations de Me DELAY, pour la VILLE DE LYON ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ; Considérant que les appels formés par Mme et la VILLE DE LYON sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que Mme , agent technique principal de la VILLE DE LYON, responsable de la gestion, de la comptabilité et du personnel du Musée de l'imprimerie, a été victime le 31 décembre 2003, d'une agression par M. , agent stagiaire affecté au poste de gardien du musée, alors qu'elle était sur son lieu de travail ; que Mme relève appel du jugement du 13 avril 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a condamné la VILLE DE LYON à lui verser une indemnité complémentaire limitée à la somme de 4 000 euros, en réparation des préjudices à caractère personnel qu'elle a subis ; que la VILLE DE LYON relève appel de ce même jugement qui l'a condamnée à verser la somme précitée ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires bénéficient, à l 'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciale ; qu'aux termes du troisième alinéa de cet article : La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté et qu'aux termes du cinquième alinéa du même article : La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé... ; que Mme recherche la réparation de ses préjudices tant sur le fondement de la responsabilité pour faute de la commune que sur celui du troisième alinéa précité ; Sur la responsabilité pour faute : Considérant que M. qui avait été nommé agent stagiaire le 1er juin 2003 était logé, par nécessité absolue de service, compte-tenu de ses fonctions de gardien, dans les locaux du Musée de l'imprimerie ; que dès le mois de septembre, il a contesté avec véhémence ses conditions de travail et a pris à partie de façon injurieuse les autres agents du service et notamment Mme , chargée de la gestion du personnel du musée ; qu'en conséquence, il a été rappelé, à plusieurs reprises, tant par le directeur du musée que par les responsables de la gestion du personnel de la commune à ses obligations statutaires et professionnelles ; qu'après avoir été violemment prises à partie par M. , Mme et l'une de ses collègues ont demandé au maire, le 5 novembre 2003, la protection de la collectivité publique ; que cette protection leur a été accordée et que M. a fait l'objet d'un blâme, le 26 novembre 2003 ; qu'après un nouvel incident survenu le 28 novembre 2003, le maire a engagé au début du mois de décembre 2003, soit au terme de la période minimale de stage fixée par les dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 4 novembre 1992, une procédure de licenciement, en cours de stage, pour insuffisance professionnelle, de M. ; que la commission administrative paritaire a donné son avis sur ce licenciement , le 17 décembre 2003 ; que dans ces conditions, Mme n'est pas fondée à soutenir que la VILLE DE LYON aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard en ne prenant pas des mesures adéquates pour assurer sa protection ; Sur la réparation due en application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : Considérant que, si la protection instituée par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 comprend, le cas échéant, la réparation des préjudices subis par un agent victime d'attaques dans le cadre de ses fonctions, elle n'entraîne pas la substitution de la collectivité publique dont il dépend, pour le paiement des dommages et intérêts accordés par une décision de justice, aux auteurs de ces faits lorsqu'ils sont insolvables ou se soustraient à l'exécution de cette décision de justice, alors même que l'administration serait subrogée dans les droits de son agent ; qu'en revanche, il appartient à la collectivité publique, saisie d'une demande en ce sens, d'assurer une juste réparation du préjudice subi du fait des attaques dirigées contre son agent ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les violences dont Mme a été victime le 31 décembre 2003 dans le cadre de ses fonctions ont été à l'origine de souffrances physiques et de troubles de toute nature qui, étant des chefs de préjudice distincts des dommages patrimoniaux résultant de l'atteinte à l'intégrité physique, ne sauraient relever de l'indemnisation forfaitaire régie par les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et dont il sera fait une juste appréciation, compte tenu notamment de ce que Mme n'établit pas que l'agression dont elle a été victime le 31 décembre 2003 aurait été directement à l'origine de sa tentative de suicide le 11 mars 2007, en les évaluant à 5 000 euros ; que la somme de 1 000 euros correspondant à la condamnation civile de l'agresseur et dont la VILLE DE LYON a assuré l'avance à Mme doit être déduite de ce montant, dès lors qu'elle répare le même préjudice ; qu'en revanche et contrairement à ce que soutient la VILLE DE LYON, il n'y a pas lieu de déduire de ce montant la somme de 265 euros perçue par Mme directement de son agresseur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin, ni de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la VILLE DE LYON, ni de faire droit aux demandes d'expertise et de provision présentées par Mme , que cette dernière et la VILLE DE LYON ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a condamné la VILLE DE LYON à verser à Mme une indemnité complémentaire limitée à la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices à caractère personnel qu'elle a subis à la suite de l'agression dont elle a été victime en service, le 31 décembre 2003 ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, Mme qui présente pour la première fois une demande en ce sens en cause d'appel a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 4 000 euros à compter du 24 décembre 2007, date de réception de sa demande préalable ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que Mme a demandé dans sa requête d'appel, enregistrée le 11 juin 2010, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus au moins pour une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle, à compter de cette date ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que Mme et la VILLE DE LYON présentent à ce titre ; DECIDE : Article 1er : La somme de 4 000 euros que la VILLE DE LYON est condamnée à verser à Mme en vertu de l'article 1 du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 13 avril 2010 sera assortie des intérêts légaux à compter du 24 décembre 2007. Les intérêts échus à la date du 11 juin 2010 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté. Article 3 : La requête de la VILLE DE LYON est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole et à la VILLE DE LYON. Délibéré après l'audience du 12 avril 2011, à laquelle siégeaient : M. Givord, président de formation de jugement, M. Reynoird et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 12 mai 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01399, ... 36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.