CETATEXT000024080883 J2_L_2011_05_000001001744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/08/CETATEXT000024080883.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 10LY01744, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01744 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIVENS BOUAZIZ NACERA Mme Frédérique STECK-ANDREZ Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010, présentée pour M. et Mme A, domiciliés chez Mme B, ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1002397 et 1002398 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 16 mars 2010 leur refusant un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : le jugement est entaché d'erreur de fait quant à la durée de leur présence en France ; ils sont bien intégrés à la société française, deux de leurs trois enfants sont nés en France, ils y sont scolarisés, et Mme A est enceinte d'un quatrième enfant ; ils n'ont plus de famille en Algérie ; les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, et méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; leur retour en Algérie serait contraire aux stipulations des articles 3 et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu, enregistré le 3 décembre 2010, un mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône, tendant au rejet de la requête ; Il soutient que : les requérants ne prouvent pas être entrés en France en 2001 ; ils ont passé la plus grande partie de leur vie en Algérie ou en Italie ; aucun des époux n'est autorisé à résider en France ; il n'existe aucun obstacle à la poursuite de la vie familiale en France ; une simple possibilité de mauvais traitements ne révèle pas une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'est pas établi que l'intérêt supérieur des enfants n'ait pas été pris en compte ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011: - le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A, de nationalité algérienne, ont sollicité en juillet 2006 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui leur a été refusé par décisions du 1er juin 2007, assorties d'obligations de quitter le territoire français ; qu'ils ont demandé le réexamen de leur situation le 15 décembre 2009 ; que par décisions du 16 mars 2010, le préfet du Rhône leur a opposé un nouveau refus, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que les époux A étaient titulaires d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, en cours de validité ; que les attestations produites par les requérants ne suffisent pas à établir que M. A résiderait en France de manière habituelle depuis l'année 2001 et son épouse depuis 2005 ; qu'en indiquant que les intéressés étaient entrés en France à une date et dans des conditions indéterminées, le tribunal n'a pas commis d'erreur de fait ; Considérant que si les requérants font valoir qu'ils sont bien intégrés à la société française, que deux de leurs trois enfants sont nés en France, qu'ils y sont scolarisés, et que Mme A est enceinte d'un quatrième enfant, ils demeurent tous deux en situation irrégulière sur le territoire national ; qu'ils ont passé la plus grande partie de leur vie en Algérie ou en Italie et n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ni ne justifient d'aucune circonstance s'opposant à ce que la vie familiale se poursuive en dehors de la France; qu'ils ne sauraient utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 13 juin 2006 qui est dépourvue de portée réglementaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour des époux A répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Rhône n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisées ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, sa décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle des requérants ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que les époux A indiquent qu'ils ont quitté l'Algérie pour fuir la misère qui y sévit ; que la situation économique de leur pays ne peut être regardée comme une peine ou un traitement dégradant au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, comme il a été dit, les époux A sont tous deux en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive hors de France ; que la circonstance que leurs enfants sont scolarisés en France ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'ait pas été pris en compte par l'administration; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de leur délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse aux époux A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.et Mme Azzedine A et au ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 avril 2011, où siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mai 2011. '' '' '' '' 2 N°10LY001744 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.