CETATEXT000024080887 J2_L_2011_05_000001001761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/08/CETATEXT000024080887.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 10LY01761, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01761 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GIVORD CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHALON VAL DE BOURGOGNE, dont le siège est 23, avenue Georges Pompidou à Chalon-sur -Saône
(71106); La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHALON VAL DE BOURGOGNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901619 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, à la demande du préfet de Saône-et-Loire, annulé le contrat en date du 6 février 2009 par lequel Mme Sandrine avait été engagée par son président, en qualité de directeur adjoint des ressources humaines pour une durée de trois ans ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de Saône-et-Loire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement du tribunal administratif est entaché d'une contradiction de motifs ; - le contrat litigieux a été légalement conclu du fait du caractère infructueux de la procédure de recrutement statutaire préalablement mise en oeuvre ; - la procédure de recrutement a été régulièrement menée ; - s'agissant d'un emploi du niveau de la catégorie A pour lequel aucune candidature recevable de fonctionnaire n'a été recueillie, le recrutement pouvait être fondé tant sur les dispositions du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, que sur celles du 5ème alinéa de ce même article ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2010, présenté par le préfet de Saône-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHALON VAL DE BOURGOGNE aurait pu recruter un des fonctionnaires de La Poste parmi ceux qui avaient fait acte de candidature ; - la procédure de recrutement n'a pas été régulièrement menée dès lors que le délai qui s'est écoulé entre la publication de vacance du poste et la signature du contrat est inférieur à deux mois ; - dès lors que le poste occupé correspond à celui normalement dévolu à un attaché et que le recrutement litigieux n'est justifié par aucun avantage déterminant par rapport aux autres candidatures, il ne pouvait être fondé sur les dispositions du 5ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2011, présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHALON VAL DE BOURGOGNE qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux ; Vu le décret n° 2008-59 du 17 janvier 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les observations de Me Garaudet, représentant la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHALON VAL DE BOURGOGNE ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ; Considérant que par la présente requête, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHALON VAL DE BOURGOGNE demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé le contrat en date du 6 février 2009 par lequel Mme Sandrine avait été engagée par son président, en qualité de directeur adjoint des ressources humaines pour une durée de trois ans ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en faisant référence aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le Tribunal n'a pas reconnu le caractère infructueux de la procédure de recrutement et n'a entaché son jugement d'aucune contradiction de motifs ; Sur le bien-fondé : Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux : Les fonctionnaires de catégorie A peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux sous réserve que l'indice brut terminal du grade le plus élevé de leur corps ou cadre d'emplois soit au moins égal à
- /Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 24 ci-après. et qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2008-59 du 17 janvier 2008, pris pour l'application aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France-Télécom : les fonctionnaires de La Poste peuvent être intégrés sur leur demande jusqu'au 31 décembre 2009, dans les conditions prévues par le présent décret, dans tous les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, sans que puissent leur être opposées les règles relatives au recrutement prévues par les statuts particuliers régissant ces cadres d'emplois. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la déclaration de vacance du poste de directeur adjoint des ressources humaines en date du 12 décembre 2008, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHALON VAL DE BOURGOGNE a enregistré dix candidatures dont trois émanant de fonctionnaires; qu'ayant estimé que la procédure de recrutement ainsi engagée ne pouvait aboutir, le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHALON VAL DE BOURGOGNE, par contrat en date du février 2009, a reconduit Mme Sandrine en qualité de directeur adjoint des ressources humaines pour une durée de trois ans, sur le fondement des dispositions de l'article 3 alinéa 5 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; que la requérante soutient que le recrutement d'un des candidats fonctionnaires ne pouvait légalement être envisagé en raison de l'existence d'obstacles statutaires rendant impossible le détachement des intéressés dans le grade d'attaché territorial ; que, toutefois, contrairement à ce que prétend la requérante, la circonstance que les dispositions statutaires régissant les corps auxquelles appartiennent ces candidats mentionnent qu'ils ont vocation à exercer leur fonction au sein de La Poste ne fait pas obstacle à ce qu'ils puissent exercer les fonctions dévolues aux attachés territoriaux, notamment par la voie du détachement, dès lors que les dispositions précitées de l'article 23 du décret du 30 décembre 1987 offrent cette possibilité aux fonctionnaires du niveau de la catégorie A quelle que soit la fonction publique dont ils relèvent ; que, de la même façon, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHALON VAL DE BOURGOGNE ne peut valablement opposer la circonstance que le recrutement d'un fonctionnaire de La Poste, par la voie du détachement aurait été nécessairement plus long que celui d'un attaché territorial ayant vocation occuper le poste litigieux par la voie de la mutation pour tenter d'établir le caractère infructueux de la procédure de recrutement engagée ; qu'enfin la requérante fait valoir que l'appartenance de deux candidats de la Poste à des corps dont l'indice terminal du grade le plus élevé est inférieur à 966 fait obstacle à leur détachement dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux, en application des dispositions de l'article 23 du décret du 30 décembre 1987 précité; que, toutefois, la requérante n'allègue ni n'établit que les intéressés n'auraient pu bénéficier des possibilités de recrutement et de détachement dérogatoires prévues par les dispositions précitées de l'article 1er du 17 janvier 2008, lesquelles pouvaient légalement autoriser le recrutement statutaire desdits candidats sur le poste d'attaché déclaré vacant ; qu'enfin, l'appartenance du troisième candidat à un corps de La Poste dont l'indice terminal est supérieur à 966 ne faisait pas obstacle à ce qu'il puisse être détaché dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHALON VAL DE BOURGOGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé le contrat en date du 6 février 2009 par lequel Mme Sandrine avait été engagée par son président, en qualité de directeur adjoint des ressources humaines pour une durée de trois ans, au motif que la candidature de trois agents titulaires ayant vocation à occuper cet emploi n'avait pas été préalablement prise en compte ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL DE BOURGOGNE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL DE BOURGOGNE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 12 avril 2011, à laquelle siégeaient : M. Givord, président de formation de jugement, M. Reynoird et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 12 mai
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