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10LY02061

CETATEXT000024080894 J2_L_2011_05_000001002061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/08/CETATEXT000024080894.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/05/2011, 10LY02061, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02061 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS COUDERC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu, I°), sous le n° 10LY02061, la requête, enregistrée à la Cour le 24 août 2010, présentée par le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903066, en date du 29 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 11 décembre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à , lui a enjoint de délivrer à cette dernière une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au conseil de ..., en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; 2°) de rejeter la demande présentée par ... devant le Tribunal administratif de Lyon ; Il soutient que c'est à tort que, par un jugement du même jour que celui dont il relève appel par la présente requête, le Tribunal administratif a annulé la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à l'époux de ... et que c'est donc également à tort que le Tribunal administratif a retenu la nécessité de maintenir en France l'unité de la cellule familiale des époux pour estimer que le refus de séjour opposé à ... a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement excessive ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 24 février 2011 à la Cour, présenté pour ..., qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du même jour, annulé le refus de séjour opposé à son époux ; que sa famille ne peut pas mener une vie privée normale dans son pays d'origine ; qu'elle est parfaitement intégrée sur le territoire français ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 20 avril 2011, présenté pour ..., qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que les attestations de pharmacies qu'elle produit confirment que ces officines ne disposent pas de médicaments de remplacement à ceux qui sont prescrits à son époux et que si elles pourraient se les procurer à l'étranger, leur coût, de soixante-dix à centre quatre-vingt euros, demeurerait à la charge du patient ; qu'elle établit également que son époux ne bénéfice pas de la sécurité sociale dans son pays d'origine ; que la souffrance psychique actuelle de ce dernier est en lien avec les graves évènements vécus dans ce pays ; que son époux est bien intégré socialement et professionnellement en France et que ses enfants sont scolarisés ou pris en charge dans une structure d'assistance maternelle ; Vu, II°), sous le n° 10LY02062, la requête, enregistrée à la Cour le 24 août 2010, présentée par le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903065, en date du 29 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 11 décembre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. Sabahudin , lui a enjoint de délivrer à ce dernier une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au conseil de M. , en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Lyon ; Il soutient que M. pourra bénéficier de prestations sociales dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux et les deux attestations émanant de pharmaciens de Bosnie-Herzégovine, produits par M. , ne sont pas de nature à remettre en cause la teneur des différents avis rendus par le médecin inspecteur de santé publique quant à la possibilité pour l'intéressé d'avoir accès à un traitement approprié dans ce pays ; que M. pourra, en tout état de cause, bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine ou, à défaut, faire venir de l'étranger les médicaments qui lui sont nécessaires, à moindre frais dès lors qu'il bénéficiera de l'assurance-maladie ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour en litige ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 24 février 2011 à la Cour, présenté pour M. , qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient qu'il ne pourra bénéficier d'aucune prestation sociale dans son pays d'origine, que le PREFET DU RHONE n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la disponibilité en Bosnie-Herzégovine d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé et que par suite, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que compte tenu de son état de santé et des violences qu'il a subies dans son pays d'origine, et eu égard l'intensité de sa vie privée et familiale en France, cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 20 avril 2011, présenté pour M. , qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que les attestations de pharmacies qu'il produit confirment que ces officines ne disposent pas de médicaments de remplacement à ceux qui lui sont prescrits et que si elles pourraient se les procurer à l'étranger, leur coût, de soixante-dix à centre quatre-vingt euros, demeurerait à la charge du patient ; qu'il établit également qu'il ne bénéfice pas de la sécurité sociale dans son pays d'origine ; que sa souffrance psychique actuelle est en lien avec les graves évènements vécus dans ce pays ; qu'il est bien intégré socialement et professionnellement en France et que ses enfants sont scolarisés ou pris en charge dans une structure d'assistance maternelle ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Petit, avocat de M. et ..., - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Petit ; Considérant que les requêtes du PREFET DU RHONE concernent deux époux et présentent à juger des questions qui sont liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et ..., ressortissants bosniens nés respectivement le 10 janvier 1983 et le 31 juillet 1982, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français en février 2005 ; que leurs demandes d'asiles ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, du 30 juin 2005, qui ont été confirmées par la Commission de Recours des Réfugiés le 6 janvier 2006 ; que M. et ... ont ensuite sollicité du PREFET DU RHONE la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en se prévalant de l'état de santé de M. ; que le PREFET DU RHONE leur a refusé une première fois la délivrance de ce titre par des décisions du 21 août 2006 ; que, les deux époux ayant réitéré leur demande, le PREFET DU RHONE a, le 28 février 2007, pris de nouvelles décisions de refus de titre de séjour, les a assorties d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits s'ils n'obtempéraient pas à cette obligation ; que, par jugement du 25 septembre 2007, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions refusant la délivrance d'un titre et annulé les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination et a enjoint au PREFET DU RHONE de réexaminer la situation des intéressés ; que, par des décisions du 25 janvier 2008, le PREFET DU RHONE leur a, une nouvelle fois, opposé un refus de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 1er juillet 2008, confirmé par la Cour le 22 décembre 2009, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les requêtes de M. et ... contre ces dernières décisions ; que M. et ... ont alors déposé une nouvelle demande de titre de séjour auprès du PREFET DU RHONE ; que, par les décisions du 11 décembre 2008 actuellement en litige, le PREFET DU RHONE a, encore une fois, refusé de délivrer un titre de séjour à M. et ... tant sur le fondement du 7° que du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par deux jugements du 29 juin 2010, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions ; que le PREFET DU RHONE fait appel de ces jugements ; Sur la requête n° 10LY02062 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité bosnienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision du 11 décembre 2008 par laquelle le PREFET DU RHONE a rejeté sa demande a été prise au vu d'un avis du 7 novembre 2008, par lequel le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementales des affaires sanitaires et sociales du Rhône a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. produit plusieurs certificats médicaux indiquant qu'il souffre, notamment, d'un syndrome dépressif post-traumatique s'accompagnant de troubles du sommeil, de la mémoire et de céphalées, d'un syndrome polyalgique, d'un ulcère et de lombalgies nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu'une surveillance régulière ; qu'il soutient qu'il ne pourra pas avoir accès dans son pays d'origine à des soins adaptés à son état de santé et produit, à l'appui de cette allégation, outre plusieurs certificats médicaux et une documentation d'ordre général évoquant les insuffisances du système de santé bosnien, quatre attestations des 22 et 23 juillet 2008 et 25 février et 2 mars 2011, émanant de quatre pharmacies situées respectivement à Sarajevo en Fédération de Bosnie-Herzégovine et à Zvornik en République serbe de Bosnie, précisant que certains des médicaments nécessaires au traitement de l'intéressé ne sont pas disponibles dans leurs officines et que si elles devaient se les procurer à l'étranger, leur coût, de soixante-dix à cent quatre-vingt euros, demeurerait à la charge du patient et, pour l'une de ces officines, que ces médicaments ne sont pas disponibles sur le territoire de la fédération de Bosnie-Herzégovine et que des médicaments de remplacement ne sont pas davantage disponibles ; qu'en outre, M. soutient qu'il ne bénéficie plus d'aucun droit à l'assurance-maladie bosnienne, produit une attestation de l'assurance sociale et sanitaire de Zvornik certifiant qu'il ne bénéficie pas de la sécurité sociale, et affirme que le temps nécessaire à la procédure de demande d'aide sociale dans ce pays conduirait à le priver durablement de son traitement ; que, toutefois, ni les attestations précitées ni les certificats médicaux ne sont de nature à démontrer que les médicaments nécessaires au traitement de M. , que ce soit les médicaments qui lui sont actuellement administrés ou des médicaments de remplacement, sont indisponibles en Bosnie-Herzégovine ; qu'en outre, le préfet du Rhône verse au dossier de la présente instance plusieurs documents de nature à démontrer que M. pourra effectivement bénéficier d'une couverture sociale à son retour dans son pays d'origine, où il dispose, de surcroît, d'attaches familiales proches susceptibles de l'aider dans ses démarches en vue de la prise en charge des traitements adaptés à son état de santé ; que, dans ces conditions, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a jugé que la décision du 11 décembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée devant le Tribunal par le PREFET DU RHONE ; Considérant, en premier lieu, que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 7 novembre 2008, au vu duquel a été prise la décision du 11 décembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été produit au dossier de première instance par le préfet, contrairement aux allégations de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. est entré clandestinement sur le territoire français au cours du mois de février 2005, à l'âge de 22 ans, accompagné de son épouse ; que le couple a donné naissance en France à deux enfants, le premier le 25 juin 2005 et le second, le 16 avril 2009, postérieurement à la décision en litige ; que M. fait valoir l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de reconstruire sa vie privée en République serbe de Bosnie, province de Bosnie-Herzégovine dont il est originaire et que, selon lui, il a été contraint de quitter du fait des violences qu'il y a subies dans le contexte du conflit en ex-Yougoslavie et où, selon ses allégations, il serait actuellement exposé à des risques de discrimination en raison de sa confession musulmane ; qu'il se prévaut en outre de sa bonne intégration au sein de la société française, où il justifie d'une promesse d'embauche en qualité de maçon et où il a suivi des cours de français ; que, toutefois, M. était présent en France depuis moins de quatre ans lorsque la décision attaquée a été prise et s'y était maintenu en dépit de plusieurs décisions lui faisant obligation de quitter le territoire national ; qu'il avait vécu en Bosnie-Herzégovine l'essentiel de son existence ; que les documents évoquant en termes généraux les difficultés rencontrées par les membres des minorités qui sont rentrés chez eux, ne permettent pas de regarder comme établie l'impossibilité qu'il allègue de mener une vie privée et familiale normale en République serbe de Bosnie ; qu'en outre, il ne fait état d'aucun obstacle qui s'opposerait à ce que sa vie privée et familiale se poursuive dans une autre région de Bosnie-Herzégovine ; que son épouse, de même nationalité que lui, séjourne également en France en situation irrégulière ; que rien ne s'oppose à ce que les deux époux repartent ensemble, avec leurs enfants, dans leur pays d'origine, où ils se sont mariés et où M. pourra avoir accès au traitement qui lui est nécessaire ; que, dans ces conditions, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte également de ce qui précède que la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 11 décembre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Couderc, avocat de M. , au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; Sur la requête n° 10LY02061 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Eldina , de nationalité bosnienne, est entrée clandestinement sur le territoire français au cours du mois de février 2005, à l'âge de 22 ans, accompagnée de son époux ; que le couple a donné naissance en France à deux enfants, le premier le 25 juin 2005 et le second, le 16 avril 2009, postérieurement à la décision en litige ; que ... soutient que sa présence aux côtés de son époux, dont l'état de santé nécessite son maintien en France, est indispensable et que la poursuite de la vie familiale en Bosnie-Herzégovine est impossible eu égard aux difficultés auxquelles sont confrontés les membres de minorités à leur retour dans ce pays ; qu'elle se prévaut également de sa bonne intégration en France, pays dont elle parle la langue, où elle réside depuis cinq ans et où elle travaille ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que son époux séjourne également en France en situation irrégulière et qu'il pourra recevoir les soins qui lui sont nécessaires en Bosnie-Herzégovine ; que ... n'établit pas, par les documents qu'elle produit, l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale en Bosnie-Herzégovine, où elle a vécu l'essentiel de son existence, où elle s'est mariée et où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, alors même qu'elle serait bien intégrée en France, la décision du 11 décembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, par suite, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a jugé que ladite décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par ... A, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée devant le Tribunal par le PREFET DU RHONE ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'absence de production de l'avis du médecin inspecteur de santé publique au vu duquel a été prise la décision par laquelle le PREFET DU RHONE a opposé un refus de séjour à M. , est inopérant à l'encontre de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à ... ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte également de ce qui précède que la décision contestée n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 11 décembre 2008 portant refus de délivrance de titre de séjour à ... A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Couderc, avocat de ..., au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les jugements n° 0903065 et n° 0903066, rendus le 29 juin 2010 par le Tribunal administratif de Lyon, sont annulés. Article 2 : Les demandes présentées par M. et ... devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à , à M. Sabahudin et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 27 avril 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Givord, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 mai 2011, '' '' '' '' 1 2 N° 10LY02061-10LY02062 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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