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10LY02216

CETATEXT000024080900 J2_L_2011_05_000001002216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/09/CETATEXT000024080900.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/05/2011, 10LY02216, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02216 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS COUTAZ M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 20 septembre 2010, et régularisée le 22 septembre 2010, présentée pour M. Yasser A, domicilié 2, allée Viollet le Duc, bâtiment les Narcisses, n° 293 à Valence

(26000); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001499, en date du 24 août 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 12 mars 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou salarié , dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 050 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée, qui ne mentionne pas l'examen de sa situation au regard du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il avait formulé une demande de titre sur le fondement de ces dispositions, est irrégulièrement motivée ; qu'il dispose d'un contrat de travail et a pu s'insérer socialement et professionnellement en France, où il dispose du soutien de son père, alors qu'il se retrouverait isolé en Tunisie, du fait de son handicap ; qu'en conséquence, il doit bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, en raison de la durée de son séjour en France et du soutien mutuel que son père, malade, et lui-même, handicapé, s'apportent, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré à la Cour par télécopie, le 19 octobre 2010, et régularisé le 26 octobre 2010, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'eu égard aux problèmes de santé de l'intéressé évoqués par son père, lors du dépôt de la demande de titre de séjour, la situation de M. A a été examinée au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est régulièrement motivée ; que M. A, dont l'état de santé n'exige pas qu'il demeure en France pour se faire soigner, qui a conservé des attaches familiales intenses en Tunisie, où il a vécu la majeure partie de sa vie et qui ne possède pas les qualifications requises pour exercer le métier de boulanger, profession qui ne figure pas sur la liste des métiers ouvrant droit à régularisation à titre exceptionnelle, ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ou des 7° ou 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier de son conseil du 26 août 2009, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la préfecture de la Drôme et reçu par les services préfectoraux le 28 août 2009, M. A a expressément sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des mentions de l'arrêté du 12 mars 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, que le préfet de la Drôme a, par cette décision, statué sur une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision de refus de titre de séjour, qui ne vise pas les dispositions de l'article L. 313-14 ni celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dont les considérations de fait propres à la situation de M. A qu'il énonce ne permettent pas de regarder le préfet de la Drôme comme ayant examiné la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-14, est irrégulièrement motivée et doit, par suite, être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination dont cette décision de refus de titre de séjour est assortie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement, eu égard au motif de forme sur lequel il se fonde pour annuler la décision portant refus de titre de séjour, que le préfet de la Drôme délivre le titre sollicité au requérant ; qu'en revanche, il appartient au préfet de la Drôme de réexaminer la situation de M. A au regard de son droit au séjour en France au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Drôme de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A, dans le délai de quinze jours, et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A n'a ni sollicité ni obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat ne peut pas se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour solliciter la perception d'une quelconque somme à son profit sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1001499, du 24 août 2010, ensemble les décisions du 12 mars 2010, par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, a obligé ce dernier à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A dans le délai de quinze jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yasser A, au préfet de la Drôme et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 27 avril 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Givord, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 mai 2011, Le président-assesseur, P-Y. GivordLe président de la Cour, J-M. Le Gars La greffière, F. Desmoulières La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 1 5 N° 10LY02216 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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