CETATEXT000024080902 J2_L_2011_05_000001002341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/09/CETATEXT000024080902.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/05/2011, 10LY02341, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02341 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS RODRIGUES M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 12 octobre 2010, présentée pour M. Christian Koffi Edem A, domicilié 37, rue George Sand à Saint-Priest
(69800); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003666, en date du 28 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 mai 2010 du préfet du Rhône, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient qu'il a fait preuve de sérieux dans ses études, n'ayant jamais essuyé aucun échec et ayant atteint un haut degré de qualification ; qu'il a démontré la logique de son cursus, et en particulier la nécessité d'un perfectionnement en anglais en vue d'intégrer un Master II ; que, dès lors, la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ; qu'en refusant de renouveler son titre de séjour au motif que les formations suivies au titre de l'année 2009-2010 ne concernaient qu'un faible nombre d'heures de cours, le préfet a subordonné le renouvellement du titre de séjour étudiant à une condition non prévue par les stipulations de la convention franco-togolaise et a ainsi commis une erreur de droit ; que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ont pour effet d'interrompre son cursus, alors que sa spécialisation lui permettra de postuler aux fonctions de contrôleur de gestion, métier en tension dans la région Rhône-Alpes, et qu'il a toujours fait preuve d'une autonomie financière, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur ses études ; qu'il a réussi ses études et qu'il dispose d'attaches familiales en France, où résident régulièrement ses deux soeurs, dont l'une l'héberge et le prend en charge, et où il entretient une relation avec une ressortissante française ; qu'en conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 13 décembre 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'après avoir obtenu un diplôme de niveau Bac + 5 en gestion et finances et sollicité son changement de statut au profit d'un titre de séjour salarié , le requérant s'est inscrit à deux formations en anglais, de type formation continue ou cours du soir, d'une durée annuelle totale de 70 heures seulement, au titre de l'année universitaire 2009-2010 et que, par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996, par la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, manque en fait ; que, pour les mêmes motifs, cette décision de refus n'est pas entachée d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant, qui a été autorisé à séjourner en France en qualité d'étudiant, a achevé ses études à l'issue de l'année universitaire 2008-2009 et a ainsi vocation à retourner dans son pays d'origine ; que s'il se prévaut d'une relation avec une ressortissante françaises, il ne la démontre pas ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que le requérant ne démontre pas l'impossibilité d'un retour dans son pays d'origine, où il a vécu 23 ans et où il a conservé des attaches ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Vu le mémoire enregistré le 18 janvier 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu la pièce complémentaire, enregistrée à la Cour le 15 avril 2011, présentée pour M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 et publié par décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Rodrigues, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Rodrigues ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-togolaise susvisée : Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'Etat d'origine sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant togolais né le 19 février 1982, est entré régulièrement sur le territoire français le 13 octobre 2005, à l'âge de vingt-trois ans, et a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , régulièrement renouvelée jusqu'au 12 octobre 2009 ; que, par courrier du 2 octobre 2009, il a sollicité du préfet du Rhône la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour première expérience professionnelle sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusée par décision du 3 novembre 2009 ; qu'il a ensuite sollicité, le 20 novembre 2009, le renouvellement de son titre de séjour étudiant , puis, le 9 février 2010, un changement de statut au profit de celui de travailleur salarié ; que, par décisions du 17 mai 2010, le préfet du Rhône a refusé, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour salarié et, d'autre part, de renouveler son titre de séjour étudiant ; qu'il a fondé cette dernière décision sur la circonstance que la nature des inscriptions présentées au titre de l'année universitaire 2009/2010 ne permettait pas de conférer la qualité d'étudiant à M. A ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre 2005 et 2009, M. A a effectué un cursus au sein de l'Institut supérieur européen de gestion qui a été sanctionné, en 2009, par l'obtention d'un master II mention ingénierie financière et marché des capitaux ; qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 20 novembre 2009, M. A se prévalait, au titre de l'année universitaire 2009-2010, d'une inscription auprès de l'Université Lyon I, afin d'y suivre une préparation au Test Of English for International Communication (TOEIC) d'une durée de trente heures comprises entre le 29 octobre 2009 et le 4 février 2010, et d'une inscription à des cours d'anglais assurés par le Centre de Formation de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon, d'une durée totale de quarante heures comprises entre le 1er février et le 12 juillet 2010 ; que, toutefois, et alors même que le requérant soutient que l'obtention du TOEIC était indispensable à son intégration d'un troisième cycle au sein d'un IAE, ces formations, qui ne conduisent pas à la délivrance d'un diplôme d'études supérieures et dont la durée totale est de seulement 70 heures sur une période annuelle, ne sont pas au nombre de celles qui justifient la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-togolaise ; que le préfet du Rhône a donc pu, sans ajouter aux exigences légales une condition supplémentaire ni donc commettre d'erreur de droit, rejeter la demande de renouvellement de carte de séjour étudiant dont il était saisi au motif que les cours d'anglais en cause n'étaient pas de nature à conférer à M. A la qualité d'étudiant ; qu'en se bornant à faire état de plusieurs demandes d'inscriptions auprès d'établissements d'enseignement supérieur au titre de l'année 2010-2011 et d'une inscription, au titre de cette même année universitaire 2010-2011, au master II Audit et Contrôle de Gestion de l'INSEEC de Lyon, M. A n'établit pas qu'il poursuivait effectivement des études au sens de l'article 9, précité, de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 à la date de la décision en litige ; que la circonstance qu'il disposerait de ressources financières suffisantes est inopérante ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de refus en litige méconnaît ces stipulations conventionnelles doit être écarté ; qu'enfin, il résulte de qui précède que le moyen tiré de ce que cette décision de refus est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle aura pour effet d'interrompre de manière préjudiciable le cursus d'études du requérant doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A fait valoir la réussite de ses études et son fort potentiel professionnel ainsi que la présence en France de membres de sa famille, en la personne de deux soeurs, dont l'une est de nationalité française et la seconde titulaire d'un titre de séjour valable dix ans, qui l'a hébergé depuis 2005 ; qu'il se prévaut également de la relation qu'il entretient avec une ressortissante française, avec laquelle il allègue vivre depuis le mois de septembre 2009 ; que, toutefois, M. A a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où il n'est pas dépourvu d'attaches ; qu'admis à séjourner sur le sol français en tant qu'étudiant, il n'a pas vocation à s'y maintenir à l'issue de ses études ; qu'enfin, la relation avec une ressortissante française dont il se prévaut présente un caractère récent ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant la réussite de son cursus d'études et ses bonnes perspectives professionnelles, la mesure d'éloignement contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ou ses études ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian Koffi Edem A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 avril 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Givord, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 mai 2011, '' '' '' '' 1 2 N° 10LY02341 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.