CETATEXT000024080904 J2_L_2011_05_000001002347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/09/CETATEXT000024080904.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/05/2011, 10LY02347, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02347 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS LAGRUE M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie, le 13 octobre 2010 et régularisée le 15 octobre 2010, présentée pour M. Thierno Amadou A, domicilié au Secours Catholique, B.P. 803 à Chambéry (73008 Cedex) ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000554, en date du 11 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie, du 17 novembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, en cas d'annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour pour un motif de fond, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, en cas d'annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour pour un motif de forme, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de celle fixant le pays de destination, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour, qui est stéréotypée dans sa motivation du rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insuffisamment motivée au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des risques qu'il encourt, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour qui la fonde ; que la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui la fondent et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 3 septembre 2010, par laquelle M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour le 19 avril 2011, produites pour M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité guinéenne, a, par courrier du 25 mai 2009, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sans préciser le fondement légal de sa demande mais en faisant état de ce qu'il parle et écrit couramment le français et souhaite travailler, en soulignant qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et en joignant notamment une attestation de son employeur certifiant qu'il l'emploie en qualité d'aide-maçon ; qu'il ressort de la décision litigieuse que le préfet de la Savoie, qui ne conteste pas que ces éléments lui ont été communiqués, doit être regardé comme ayant examiné la demande de délivrance de titre de séjour au regard notamment des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il vise dans son arrêté de refus de titre de séjour, lequel énonce ainsi les considérations de droit qui le fonde et est, par suite, régulièrement motivé en droit ; que, par ailleurs, le préfet de la Savoie mentionne en particulier, dans cet arrêté, que M. A ne fait pas valoir de motifs exceptionnels ni ne justifie de considérations humanitaires telles qu'il puisse lui être délivré une carte de séjour ; qu'ainsi, et alors qu'il ressort de la demande de titre de séjour susmentionnée que M. A s'était borné à évoquer sa maîtrise de la langue française et son insertion professionnelle, le préfet de la Savoie a suffisamment motivé en fait son refus de délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartenait à M. A de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'une part, M. A, qui est célibataire, sans enfant et n'est entré en France qu'en 2007, à l'âge de vingt-deux ans, ne justifie pas, en se bornant à faire valoir sa volonté et ses capacités d'insertion sociale et professionnelle, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, d'autre part, la circonstance qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'aide-maçon ne constitue pas, en elle-même, un motif exceptionnel susceptible de justifier la délivrance d'un titre de séjour salarié ou travailleur temporaire ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre M. A au séjour en France à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 24 novembre 2007, selon ses déclarations, à l'âge de vingt-deux ans ; qu'il est célibataire, sans enfant et n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France, alors qu'il a vécu la majeure partie de son existence en Guinée, où il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles ; qu'ainsi, et nonobstant sa volonté d'insertion sociale et professionnelle en France, compte tenu des conditions et de la durée de séjour en France de M. A, ce dernier n'établit pas qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Savoie a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus, en violation des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que M. A ne peut pas utilement invoquer les risques qu'il encourrait en Guinée à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, qui ne lui fait pas obligation, par elle-même, de retourner dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision de refus est entachée en raison du risque de traitement inhumain et dégradant auquel M. A serait, selon lui, exposé en cas de retour en Guinée ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s' il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A soutient que son militantisme au sein de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée lui a valu d'être interpellé une première fois, en 2005, et placé en détention au cours de laquelle il a subi des mauvais traitements, puis d'être à nouveau incarcéré, en 2007, accusé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat et d'incitation à la révolte et d'être victime de sévices graves et répétés durant son incarcération, avant de réussir à s'évader et de fuir son pays à destination de la France ; que, toutefois, M. A n'établit pas, par son récit et les pièces qu'il produit, la réalité des évènements qu'il allègue et des risques actuels et personnels qu'il encourrait en cas de retour en Guinée ; que, par suite, en désignant ce pays comme destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A, le préfet de la Savoie n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierno Amadou A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 27 avril 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Givord, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 mai 2011, Le président-assesseur, P-Y. GivordLe président de la Cour, J-M. Le Gars La greffière, F. Desmoulières La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 1 6 N° 10LY02347 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.