CETATEXT000024080906 J2_L_2011_05_000001002419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/09/CETATEXT000024080906.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/05/2011, 10LY02419, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02419 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS ROBIN M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 26 octobre 2010, présentée pour M. Mbenza A, domicilié à l'association Renaître, 3 rue Jean de la Fontaine, à Saint-Etienne
(42000); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001271, en date du 11 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 8 octobre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale d'une durée d'un an dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que la mesure d'éloignement a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, a sollicité, le 29 juillet 2008, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et que le préfet de la Loire, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 27 octobre 2008 qui énonce que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine et que les soins qu'il doit recevoir présentent un caractère de longue durée ; que si M. A produit notamment deux certificats, l'un établi par une psychologue et une infirmière du Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne le 23 juillet 2009, l'autre établi par un psychiatre du même hôpital le 2 octobre 2009, faisant chacun état d'un syndrome dépressif sévère avec idées suicidaires dont il souffre et de la nécessité de prescription de psychotropes et d'un suivi psychologique, qui remettent en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence de prise en charge médicale, la fiche d'informations sur la République démocratique du Congo élaborée en mai 2007 dans le cadre du projet européen Information sur le pays de retour , qui ne classe pas les maladies psychiques parmi les maladies ne pouvant pas être soignées correctement dans ce pays, permet d'établir qu'il peut y bénéficier d'un traitement de substitution efficace, si l'un des médicaments qu'il prend en France n'est pas disponible en République démocratique du Congo comme l'indique son psychiatre dans un certificat médical établi le 26 mars 2010, et n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur la possibilité dont dispose M. A de bénéficier dans son pays d'origine de soins appropriés à son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, il n'est pas fondé à invoquer l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il ne peut pas poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine; que, toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement (...) et qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la même convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A, dont les demandes d'asile ont été rejetées à plusieurs reprises, fait valoir qu'il ne peut pas être soigné dans son pays d'origine parce que les troubles psychiques dont il souffre trouvent leur origine dans des traumatismes qu'il a subis dans ce pays ; que, toutefois, son récit et le mandat d'arrêt du 2 février 2007, ainsi que l'avis de recherche du 5 février 2007 qu'il produit, qui ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisantes, ne permettent pas d'établir qu'il a été victime de maltraitances de la part des autorités de police congolaises et les certificats médicaux faisant état de cicatrices physiques et psychologiques n'ont pas de valeur probante quant à l'origine des constatations qu'ils énoncent ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision désignant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mbenza A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 27 avril 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Givord, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 mai 2011, '' '' '' '' 1 5 N° 10LY02419 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.