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10LY02462

CETATEXT000024080908 J2_L_2011_05_000001002462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/09/CETATEXT000024080908.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/05/2011, 10LY02462, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02462 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS CORNELOUP M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 29 octobre 2010 et régularisée le 2 novembre 2010, présentée pour M. Arnaud A, domicilié 21, rue Philibert Roux à Auxerre

(89000); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001592, en date du 28 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne, du 11 juin 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé et donc irrégulier ; que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 de la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 21 janvier 2011, présenté pour le préfet de l'Yonne, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le jugement attaqué est parfaitement motivé ; que M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine alors que les liens dont il se prévaut en France sont récents et non démontrés ; que M. A n'établit pas la réalité des troubles dont il se prévaut ni que ces troubles sont liés à des violences subies dans son pays d'origine ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 1er avril 2011, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Vu la pièce complémentaire produite pour M. A, le 18 avril 2011, ainsi que les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Arnaud A, ressortissant congolais né le 28 janvier 1976, est entré irrégulièrement en France le 30 septembre 2008 et y a demandé l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mai 2010 ; que M. A a alors sollicité du préfet de l'Yonne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, par les décisions en litige du 11 juin 2010, le préfet a refusé de faire droit à cette demande, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté son recours contre ces décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation dans sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant congolais, est entré irrégulièrement en France le 30 septembre 2008 ; qu'il soutient être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine depuis l'assassinat de sa famille en 2002 et produit à l'appui de cette allégation les photocopies d'actes de décès concernant quatre personnes portant le même nom que lui, qu'il présente comme ses parents et ses deux soeurs, indiquant que les intéressés sont tous morts le même jour ; qu'il fait en outre valoir que ses liens personnels et familiaux se situent désormais en France, où son oncle et sa tante résident en situation régulière et où il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu, le 29 janvier 2010, un pacte civil de solidarité et au domicile de laquelle il vit ; que, toutefois, eu égard au caractère récent tant de l'entrée en France de M. A que de la communauté de vie invoquée, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi . ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A présente des troubles psychologiques consécutifs, selon lui, à des violences qu'il allègue avoir subies dans son pays d'origine, et pour lesquels il suit un traitement par antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas disposer de traitements appropriés à son état de santé dans son pays ni même qu'un défaut de prise en charge médicale entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que M. A soutient qu'il serait exposé à des risques pour sa vie en cas de retour au Congo, où il allègue avoir subi des violences de la part des autorités de police et où les membres de sa famille ont été assassinés en 2002 ; que, toutefois, les documents produits à l'appui de ces allégations, consistant en des photocopies de quatre actes de décès de personnes portant le même nom que lui et qu'il présente comme étant ses parents et ses deux soeurs, ainsi qu'en la photocopie d'un avis de recherche en date du 21 mai 2010 qui ne présente pas de garanties d'authenticité suffisantes, ne permettent pas d'établir l'existence de risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour au Congo ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arnaud A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 27 avril 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Givord, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 mai 2011, Le président-assesseur, P-Y. GivordLe président de la Cour, J-M. Le Gars La greffière, F. Desmoulières La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 1 5 N° 10LY02462 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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