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10LY02482

CETATEXT000024080910 J2_L_2011_05_000001002482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/09/CETATEXT000024080910.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 19/05/2011, 10LY02482, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02482 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET LETELLIER M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 2010, présentée pour Mme Karine , domiciliée ... ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002117 en date du 6 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2010 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile ; à titre subsidiaire d'annuler l'arrêté du 1er mars 2010 et d'enjoindre au préfet de la Drôme, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans les 30 jours à compter de la notification de l'arrêt, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les 15 jours après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Marie-Catherine Letellier, son conseil, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Mme soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale au regard de la circulaire ministérielle du 30 juillet 2010, qui a pour objet de tirer les conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 juillet 2010 relatif à la liste des pays sûrs ; qu'en vertu de cette circulaire le préfet devait lui délivrer un récépissé ; que pour refuser de lui délivrer un titre de séjour le préfet de la Drôme s'est fondé sur des faits erronés, ce qui l'a amené à commettre une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code ; qu'il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la délivrance d'un titre de séjour s'imposait compte tenu des risques qu'elle encourt en Arménie ; que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale en Arménie et qu'elle est bien intégrée en France ; que cette obligation est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'anomalie congénitale dont souffre son petit-fils ; que la décision fixant l'Arménie comme pays de destination est insuffisamment motivée ; qu'elle viole l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 15 septembre 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle à Mme ; Vu l'ordonnance du 14 février 2011 portant clôture de l'instruction au 4 mars 2011 ; Vu, enregistrés les 15 et 28 février 2011, le mémoire en défense et le mémoire rectificatif présentés par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante, étant arrivée en France le 21 mars 2006, ne peut invoquer la circulaire n° NOR IMIA 1000120C du 30 juillet 2010 ; que le refus de titre de séjour ne méconnaît ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, n'étant pas protégée par l'article L. 511-4 du code précité, la requérante pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle n'établit pas courir directement et personnellement des risques en Arménie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la circulaire du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n° NOR IMIA 1000120C du 30 juillet 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; Considérant que Mme , née le 12 janvier 1960, de nationalité arménienne, est entrée en France le 21 mars 2006 ; qu'elle a présenté une demande d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par décision du 22 février 2007, confirmée le 8 février 2010 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, par arrêté du 1er mars 2010, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme a présenté le 9 avril 2010 une demande de réexamen de sa situation, qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 20 avril 2010 qu'elle a contestée devant la CNDA ; que, par le jugement susvisé du 6 juillet 2010, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er mars 2010 ; qu'à titre principal Mme demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile ; qu'à titre subsidiaire elle demande à la Cour d'annuler l'arrêté du 1er mars 2010 et d'enjoindre au préfet de la Drôme, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans les 30 jours à compter de la notification de l'arrêt, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les 15 jours après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions principales : Considérant que la demande de réexamen de sa situation au regard de son droit à l'asile que Mme a présentée le 9 avril 2010 n'a pu avoir d'effet sur la légalité de l'arrêté du 1er mars 2010 qui lui est antérieur ; que, dès lors, Mme ne saurait se prévaloir utilement ni de cette demande ni de ce que l'Arménie ne peut être regardée comme un pays d'origine sûr au sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances pouvant seulement avoir pour effet de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont elle est l'objet ; que ses conclusions principales ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires : Considérant que si, par l'arrêté en litige, le préfet a légalement refusé, au motif qu'elle n'avait pas obtenu le statut de réfugié, de délivrer à Mme la carte de résident prévue par le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a également, par le même arrêté, refusé de lui délivrer, comme il en avait le pouvoir, un titre de séjour de régularisation ; que cet arrêté mentionne que l'époux et les enfants de Mme résident toujours dans leur pays d'origine ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'à la date de cet arrêté l'époux était décédé et les enfants n'habitaient plus en Arménie ; qu'ainsi la décision par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de régulariser la situation de Mme est entachée d'erreur de fait ; qu'elle est par suite illégale ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas que le préfet de la Drôme délivre un titre de séjour à Mme mais seulement qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation ; qu'il lui sera imparti à cet effet les délais de 15 jours et de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de ces dispositions, le versement d'une somme de 800 euros à Me Marie-Catherine Letellier, avocat de Mme , sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2010 du Tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du 1er mars 2010 du préfet de la Drôme sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 800 euros à Me Letellier, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Karine , au préfet de la Drôme et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée à Me Letellier. Délibéré après l'audience du 28 avril 2011, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, - M. Arbarétaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mai 2011. '' '' '' '' 2 N° 10LY02482 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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