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10LY02483

CETATEXT000024080912 J2_L_2011_05_000001002483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/09/CETATEXT000024080912.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 19/05/2011, 10LY02483, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02483 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET LETELLIER M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 2010, présentée pour M. et Mme Karen B, domiciliés Asile.Com, 97 rue Faventines à Valence

(26000); M. et Mme B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1002118 et 1002119 en date du 6 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 1er mars 2010 par lesquels le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) à titre principal, d'annuler les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre à l'administration de leur délivrer des récépissés de demandeurs d'asile ; à titre subsidiaire d'annuler les arrêtés du 1er mars 2010 et d'enjoindre au préfet de la Drôme, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de leur délivrer des titres de séjour dans les 30 jours à compter de la notification de l'arrêt, ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans les 15 jours après leur avoir délivré des autorisations provisoires de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Marie-Catherine Letellier, leur conseil, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. et Mme B soutiennent que les décisions les obligeant à quitter le territoire français sont illégales au regard de la circulaire ministérielle du 30 juillet 2010, qui a pour objet de tirer les conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 juillet 2010 relatif à la liste des pays sûrs ; qu'en vertu de cette circulaire le préfet devait leur délivrer des récépissés ; que les décisions de refus de titre de séjour qui leur ont été opposées sont entachées d'erreurs de fait ; qu'elles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que la délivrance d'un titre de séjour s'imposait compte tenu des risques qu'ils encourent en Arménie ; que l'obligation de quitter le territoire français qui leur est faite méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'ils sont dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale en Arménie et qu'ils sont bien intégrés en France ; que cette obligation est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'anomalie congénitale dont souffre leur fils ; que les décisions fixant l'Arménie comme pays de destination sont insuffisamment motivées dès lors que le préfet s'est borné à faire référence à la décision de l'OFPRA et que le motif tiré de ce que l'Arménie était un pays sûr est devenu inopérant ; qu'elles violent l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les décisions du 15 septembre 2010, par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle à M. B et refusé de l'accorder à Mme B ; Vu l'ordonnance du 14 février 2011 portant clôture de l'instruction au 4 mars 2011 ; Vu, enregistrés les 15 et 28 février 2011, le mémoire en défense et le mémoire rectificatif présentés par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que les requérants, étant arrivés en France le 18 mai 2008, ne peuvent invoquer la circulaire n° NOR IMIA 1000120C du 30 juillet 2010 ; que les refus de titre de séjour ne méconnaissent ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, n'étant pas protégés par l'article L. 511-4 du code précité, les requérants pouvaient faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ils n'établissent pas courir directement et personnellement des risques en Arménie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la circulaire du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n° NOR IMIA 1000120C du 30 juillet 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme B, nés respectivement le 12 mai 1983 et le 13 mai 1987, de nationalité arménienne, sont entrés en France le 18 mai 2008 ; qu'ils ont présenté des demandes d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté ces demandes par décisions du 16 septembre 2008, confirmées le 8 février 2010 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, par arrêtés du 1er mars 2010, le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. et Mme B ont présenté le 9 avril 2010 des demandes de réexamen de leur situation, qui ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA du 20 avril 2010 qu'ils ont contestées devant la CNDA ; que, par le jugement susvisé du 6 juillet 2010, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 1er mars 2010 ; qu'à titre principal M. et Mme B demandent à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il concerne les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre à l'administration de leur délivrer des récépissés de demandeurs d'asile ; qu'à titre subsidiaire ils demandent à la Cour d'annuler les arrêtés du 1er mars 2010 et d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Drôme de leur délivrer des titres de séjour, ou, à défaut, de réexaminer leur situation ; Sur les conclusions principales : Considérant que les demandes de réexamen de leur situation au regard de leur droit à l'asile que M. et Mme B ont présentées le 9 avril 2010 n'ont pu avoir d'effet sur la légalité des arrêtés du 1er mars 2010 qui leur sont antérieurs ; que, dès lors M. et Mme B ne sauraient se prévaloir utilement ni de ces demandes ni de ce que l'Arménie ne peut être regardée comme un pays d'origine sûr au sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances pouvant seulement avoir pour effet de faire obstacle à l'exécution des mesures d'obligation de quitter le territoire français dont ils sont l'objet ; que leurs conclusions principales ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires : Considérant que si, par les arrêtés en litige, le préfet a légalement refusé, au motif qu'ils n'avaient pas obtenu le statut de réfugié, de délivrer à M. et Mme B la carte de résident prévue par le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a également, par les mêmes arrêtés, refusé de leur délivrer, comme il en avait le pouvoir, des titres de séjour de régularisation ; que ces arrêtés mentionnent que M. et Mme B ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'à leur entrée récente en France ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'après avoir quitté l'Arménie M. et Mme B avaient passé l'un plus de sept ans, l'autre environ un an en Russie avant d'entrer en France ; qu'ainsi les décisions par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de régulariser leur situation sont entachées d'erreurs de fait et sont par suite illégales ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas que le préfet de la Drôme accorde des titres de séjour à M. et Mme B, mais seulement qu'il leur délivre des autorisations provisoires de séjour et réexamine leur situation ; qu'il lui sera imparti à cet effet les délais de 15 jours et de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. et Mme B ont obtenu, ensemble, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de ces dispositions, le versement d'une somme de 800 euros à Me Marie-Catherine Letellier, avocat de M. et Mme B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2010 du Tribunal administratif de Grenoble et les arrêtés du 1er mars 2010 du préfet de la Drôme sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme B dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt et de réexaminer leur situation dans le délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 800 euros à Me Letellier, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Karen B, au préfet de la Drôme et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 28 avril 2011, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, - M. Arbarétaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mai 2011. '' '' '' '' 2 N° 10LY02483 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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