CETATEXT000024080916 J2_L_2011_05_000001002498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/09/CETATEXT000024080916.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/05/2011, 10LY02498, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02498 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS RODRIGUES M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 5 novembre 2010, présentée pour Mme Nezha A, domiciliée chez M. Mohamed Ben Razzouk, 427 Cours Emile Zola à Villeurbanne
(69100); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004229, en date du 28 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 17 juin 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et durant cet examen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la même décision a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 3 décembre 2010, par laquelle Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2011, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'ont pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requérante n'ayant pas demandé de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'était pas tenu d'examiner d'office sa demande sur d'autres fondements que celui dont il était saisi et qu'en toute hypothèse, elle n'a fait valoir aucun motif exceptionnel justifiant une admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 ; que, par ailleurs, Mme A n'établit pas qu'à la date de la décision en litige, elle résidait depuis plus de dix ans en France ; que, par conséquent, il n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2011, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les pièces complémentaires enregistrées à la Cour le 15 avril 2011, présentées pour Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Rodrigues, avocat de Mme A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Rodrigues ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; Considérant que si le préfet du Rhône soutient que Mme A, de nationalité marocaine, n'a présenté aucune demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les lettres des 21 septembre et 1er décembre 2009 qu'elle a adressées à la préfecture, son arrêté du 17 juin 2010, après avoir rejeté les demandes de titre de l'intéressée sur le fondement des articles L. 313-6 à L. 313-10, L. 313-11 et L. 314-11 du même code, énonce que Mme A n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application de l'accord franco-marocain et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le préfet du Rhône doit être regardé comme ayant également entendu se prononcer sur le droit au séjour de Mme A au regard des dispositions de l'article L. 313-14 ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle résidait depuis plus de dix ans en France à la date de l'arrêté contesté du 17 juin 2010 et que le préfet du Rhône a, par conséquent, méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne soumettant pas sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour pour avis ; que, toutefois, les pièces médicales produites par l'intéressée, qui font état des soins qui lui ont été dispensés le 22 juillet 2000 et le 10 novembre 2001, sont insuffisantes pour établir une présence habituelle en France au cours de ces années ; que, de même, les attestations de proches indiquant qu'elle réside en France depuis le milieu des années 90, sont dépourvues de valeur probante ; qu'elle ne produit aucun justificatif pour l'année 2002 ; qu'elle n'établit sa présence habituelle et continue en France qu'à partir de l'année 2003 ; qu'il s'ensuit que, faute de démontrer une présence continue en France depuis au moins le 16 juin 2000, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) , et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, Mme A n'établit sa résidence habituelle en France que depuis 2003 ; qu'elle n'établit pas, par la seule production d'un certificat de concubinage et d'un contrat de réexpédition de son courrier envoyé à Vaulx-en-Velin vers le domicile de Mme Belbard et M. Ben Razzouk, à compter du 20 avril 2007, qu'elle vit en concubinage avec celui-ci depuis le mois d'avril 2006 ; que, de même, les attestations de proches indiquant qu'elle habite chez M. Ben Razzouk depuis 2006, sont dépourvues de valeur probante ; que si elle soutient que celui-ci a subi une intervention chirurgicale et que son état de santé nécessite sa présence à ses côtés, il ressort des certificats médicaux produits par la requérante que ces faits sont survenus postérieurement à la date de la décision attaquée ; que si elle fait encore valoir qu'elle a un frère et une soeur qui résident en France, il ressort des autres pièces du dossier qu'elle a des attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant le fait qu'elle bénéficie de promesses d'embauche en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entaché le refus de délivrance de titre de séjour n'est pas davantage fondé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment et en l'absence de circonstance particulière faisant obstacle à l'éloignement, le moyens tiré de la violation, par l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme A, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nezha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 avril 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Givord, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 mai 2011, '' '' '' '' 1 5 N° 10LY02498 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.