CETATEXT000024080938 J2_L_2011_05_000001100515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/09/CETATEXT000024080938.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/05/2011, 11LY00515, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00515 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET M. Philippe ARBARETAZ Mme VINET Vu le recours enregistré le 1er mars 2011, par lequel le MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806084 du 11 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 28 juillet 2008 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône a suspendu, à titre conservatoire, le permis de visiter M. Pierre A, détenu, accordé à Mme Bernadette B ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de la décision du 28 juillet 2008 présentée au Tribunal par M. A ; Le MINISTRE DE LA JUSTICE soutient que la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'un litige né des permissions de visite qui, en vertu des articles 715 et D. 64 et D. 403 combinés du code de procédure pénale et au stade de la détention préventive, relèvent de décisions juridictionnelles prises par l'autorité judiciaire ; qu'il est de bonne administration de réserver ce bloc de compétence à l'ordre judiciaire quel que soit le régime de détention ; subsidiairement, que la matérialité du motif résulte du rapport d'incident rédigé par le préposé de l'administration pénitentiaire dont les affirmations ont force probante, en l'absence de contestation sérieuse ; que par la voie de l'effet dévolutif, les autres moyens articulés devant le Tribunal doivent être rejetés ; que, même sans texte, le directeur de l'établissement pénitentiaire, investi d'un pouvoir général de police, est compétent pour prendre une mesure de sauvegarde de la sécurité des détenus ; que cette mesure n'entrait pas dans le champ de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en raison de l'urgence à suspendre le permis de visite de Mme B ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision par laquelle le président de la 4ème chambre a dispensé d'instruction la présente affaire en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Le MINISTRE DE LA JUSTICE ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'aux termes de l'article D. 64 du code de procédure pénale relatif au régime de la détention provisoire : Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l'information (...) / Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif (...) ; qu'aux termes de l'article D. 403 du même code relatif aux visites aux détenus : Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par les autorités visées à l'article D.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.