CETATEXT000024080990 J3_L_2011_05_000001000528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/09/CETATEXT000024080990.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19/05/2011, 10BX00528, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX00528 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme TEXIER PERREAU Mme Marie-Pierre VIARD M. NORMAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2010, présentée pour la SOCIETE KITRY GROUP, société anonyme, dont le siège est 5 rue Emile Bian, 1235 Luxembourg, par Me Perreau ; la SOCIETE KITRY GROUP demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701062 du 5 janvier 2010 du Tribunal administratif de Pau, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale conclue entre la France et le Grand Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 1er avril 1958, modifiée par l'avenant du 8 septembre 1970 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Viard, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE KITRY GROUP, qui a pour associés M. et Mme et pour activité la réalisation, notamment, d'opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2003 et 2004 ; que procèdent de ce contrôle les compléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle sur cet impôt qu'elle a contestés devant le Tribunal administratif de Pau ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a fait droit à sa demande concernant l'application de la retenue à la source et les pénalités de mauvaise foi ; qu'il a, en revanche, rejeté sa demande en décharge des impositions relatives à la réintégration dans le résultat imposable de l'établissement stable qu'elle possède en France de l'abandon de créances que lui ont consenti M. et Mme en leur qualité d'associés ; que la SOCIETE KITRY GROUP fait appel de ce jugement en ce qui concerne les impositions maintenues à sa charge ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 59 A de ce livre : I. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. II. Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 59 B du même livre : La commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune. ; Considérant, d'une part, que le litige relatif à l'imposition en France de l'abandon de créances consenti par M. et Mme à la SOCIETE KITRY GROUP soulève une question de droit dont il n'appartient pas à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de connaître en application des dispositions précitées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, en application des dispositions précitées de l'article L. 59 B du même livre, ce litige ne relève pas davantage de la compétence de la commission de conciliation ; que, par suite, l'administration fiscale a pu, sans entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, refuser de saisir lesdites commissions de ce litige ; Considérant, en second lieu, que l'article 4 de la convention fiscale entre la France et le Luxembourg stipule que :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.