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10NT02062

CETATEXT000024081091 J4_L_2011_04_000001002062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/10/CETATEXT000024081091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/04/2011, 10NT02062, Inédit au recueil Lebon 2011-04-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02062 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAVILLE M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 11 septembre 2010, présentée pour Mlle Assia X, demeurant chez M. et Mme Mohamed X ..., par Me Laville, avocat au barreau du Havre ; Mlle Xdemande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-6266 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de lui accorder le bénéfice de la nationalité française ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes et dirigée contre la décision du 29 juillet 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, Mlle X a soulevé le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ladite décision ; que les premiers juges ont à tort écarté ce moyen comme inopérant ; que toutefois l'erreur ainsi commise quant à la portée de ce moyen est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : Toute décision déclarant irrecevable (...) une demande de naturalisation (...) doit être motivée selon les modalités prévues à l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi susmentionnée du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'en précisant avoir, sur le fondement de l'article 21-16 du code civil, constaté l'irrecevabilité de la demande de Mlle X aux motifs que les ressources de celle-ci proviennent de l'étranger et qu'elle ne dispose pas de revenus de source française suffisants pour assurer, à eux seuls, sa subsistance, le ministre a suffisamment énoncé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre la décision contestée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mlle X n'exerçait aucune activité professionnelle et avait été scolarisée en classe de terminale pour l'année scolaire 2007-2008 ; que s'il n'est pas établi que les ressources de la requérante provenaient de l'étranger, il est constant que l'intéressée, à la charge de ses grands-parents, ne disposait pas de ressources propres suffisantes pour assurer sa subsistance ; qu'ainsi, et sans que la postulante puisse utilement se prévaloir des conditions dans lesquelles son frère a acquis la nationalité française, le ministre en charge des naturalisations a pu légalement déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle X ; qu n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction susvisées ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Assia X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT02062 1

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