CETATEXT000024081092 J4_L_2011_04_000001002077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/10/CETATEXT000024081092.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/04/2011, 10NT02077, Inédit au recueil Lebon 2011-04-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02077 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CHAMBARET M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 15 septembre 2010, présentée pour M. Nabil X, demeurant ..., par Me Chambaret, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2614 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Chambaret, avocat de M. X ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans sa demande devant le Tribunal administratif de Nantes, M. X a soulevé les moyens tirés de la méconnaissance du délai imparti à l'administration par l'article 21-25-1 du code civil pour statuer, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la motivation insuffisante de la décision contestée que les premiers juges ont expressément écartés comme inopérants ; que l'erreur ainsi commise quant à la portée de ces moyens est sans incidence sur la régularité du jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que par une décision du 2 avril 2008, publiée au Journal officiel du 4 avril 2008, applicable à la date des décisions contestées, M. Giraudet, chef du second bureau des naturalisations, a reçu du directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire délégation de signature dans la limite de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire desdites décisions manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée du 13 octobre 2008 est motivée en droit par la référence à l'article 21-16 du code civil, et en fait par l'indication précise de la résidence à l'étranger de l'enfant mineur de M. X ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que les circonstances que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'aurait pas respecté le délai imparti à l'article 21-15-1 du code civil pour statuer sur la demande de naturalisation présentée par M. X et que l'accusé de réception de son recours gracieux ne comporterait pas toutes les mentions requises par le décret du 6 juin 2001 sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; Considérant que M. X ne conteste pas que son fils mineur réside au Maroc avec sa mère dont le requérant est divorcé depuis 2001, bien qu'il ait obtenu la garde de l'enfant et en soit le tuteur au regard du droit marocain ; que si cette situation s'explique par l'attitude de son ancienne épouse qui refuse de lui confier l'enfant, ce litige était toujours pendant devant les juridictions marocaines à la date de la décision contestée ; que M. X, qui a exercé une activité professionnelle à mi-temps au Maroc entre 1998 et 2003, doit être regardé comme résidant de manière continue en France depuis 2003 ; que cependant, nonobstant la circonstance que M. X exerce une activité professionnelle en France où réside également son frère unique, il ne peut être regardé comme y ayant fixé le centre de ses intérêts familiaux ; qu'ainsi, le ministre n'a pas fait une appréciation erronée de la condition de résidence prévue à l'article 21-16 du code civil et n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nabil X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT02077 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.