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10NT02224

CETATEXT000024081095 J4_L_2011_04_000001002224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/10/CETATEXT000024081095.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/04/2011, 10NT02224, Inédit au recueil Lebon 2011-04-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02224 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GUETTA M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 18 octobre 2010, présentée pour M. Baylar X, demeurant ..., par Me Guetta, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4590 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 28 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors les cas prévus à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : Si le ministre en charge des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient à l'administration d'apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de son examen d'opportunité, le ministre peut légalement prendre en compte les éléments défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé avait fait l'objet en 1999 d'une condamnation à une amende et d'une interdiction professionnelle de cinq ans pour des faits de travail clandestin, en 2005 d'une condamnation à une amende et de la suspension de son permis de conduire pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et en 2007 d'une nouvelle amende pour conduite d'un véhicule malgré la suspension de son permis de conduire ; Considérant que l'amnistie dont le requérant aurait bénéficié à la suite de ces faits ne fait pas obstacle à ce que le ministre en charge des naturalisations, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, prenne en compte ceux-ci pour apprécier sa situation ; que, par suite le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le comportement de M. X justifiait le rejet de sa demande de naturalisation pour ces motifs ; que l'intéressé ne peut à cet égard utilement se prévaloir de ce que son épouse et ses enfants ont obtenu la nationalité française et de ce qu'il bénéficie de ressources stables et a acquis son logement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Baylar X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT02224 1

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