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10NT02227

CETATEXT000024081096 J4_L_2011_04_000001002227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/10/CETATEXT000024081096.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/04/2011, 10NT02227, Inédit au recueil Lebon 2011-04-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02227 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET CHAPUIS M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 20 octobre 2010, présentée pour M. Abdelkrim X, demeurant ..., par Me Chapuis, avocat au barreau de Béziers ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-756 du 24 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande dans les plus brefs délais ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 24 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1975, est arrivé en France en 1986, qu'il est le père d'un enfant né en France d'un premier mariage et que trois de ses frères sont de nationalité française ; qu'il est constant cependant, que sa nouvelle épouse, avec laquelle il s'est marié en 2008, réside à l'étranger et qu'il n'a pas présenté de demande de regroupement familial à son sujet ; que, n'ayant occupé que des emplois précaires, il ne peut en outre se prévaloir d'une activité professionnelle stable et de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il remplirait les autres conditions de recevabilité figurant aux articles 21-17, 21-23 et 21-24 du code civil, M. X n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a fait une appréciation erronée de la condition posée par l'article 21-16 précité du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkrim X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT02227 1

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