CETATEXT000024081099 J4_L_2011_05_000000900719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/10/CETATEXT000024081099.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/05/2011, 09NT00719, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00719 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT OLIVE M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009, présentée pour la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) DES COTES-D'ARMOR, dont le siège est 12, rue de Paimpont à Saint-Brieuc
(22025), par Me Olive, avocat au barreau de Rennes ; la MSA DES COTES-D'ARMOR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1492 du 31 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 36 856,03 euros en réparation du préjudice résultant pour elle du non-paiement par les époux X de leurs cotisations sociales au titre des années 2001 à 2005 durant lesquelles ils ont pu continuer d'exercer leur activité, l'Etat ayant refusé avant 2005 d'apporter son concours à l'exécution du jugement du 28 mars 2000 du tribunal de grande instance de Guingamp ordonnant la vente des actifs de l'exploitation en liquidation judiciaire des intéressés ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 36 856,03 euros avec les intérêts calculés à compter du 29 décembre 2006 et la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Saout, substituant Me Olive, avocat de la MSA DES COTES-D'ARMOR ; Considérant que, par un jugement rendu le 22 septembre 1999, le tribunal de grande instance de Guingamp a constaté le non respect par M. et Mme X, agriculteurs, du plan de continuation arrêté dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont ils faisaient l'objet et a prononcé leur liquidation judiciaire ; que, par une ordonnance du 4 février 2000, rendue à la requête du liquidateur judiciaire, le juge commissaire à la procédure de liquidation a commis deux commissaires-priseurs aux fins de procéder à la vente des biens mobiliers de l'exploitation ; que cette ordonnance de vente a été confirmée par un jugement du 28 mars 2000 du tribunal de grande instance de Guingamp, devenu définitif ; que, devant la résistance des époux X, les commissaires-priseurs ont adressé le 19 avril 2000 au préfet des Côtes-d'Armor une demande de prêt de main-forte qui n'a pas été suivie d'effets, malgré plusieurs courriers de relance ; que la vente aux enchères n'a pas été possible jusqu'à ce que l'administration, par une décision du préfet du 4 juillet 2005, accorde le concours de la force publique ; que cette vente est finalement intervenue le 27 janvier 2006 ; que, par un jugement n° 04-3513 du 15 février 2007 devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à Me Y, liquidateur judiciaire, la somme de 30 000 euros afin d'indemniser le préjudice subi par la liquidation judiciaire, dès lors que l'inaction des services de police en vue d'assurer la vente prévue en 2000 avait permis la dissipation ou la destruction d'une partie des actifs de celle-ci et une dépréciation de son patrimoine ; que, par la présente requête, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) DES COTES-D'ARMOR, qui a continué d'assurer socialement les époux X durant plus de cinq ans en raison de la poursuite de leur activité professionnelle, relève appel du jugement du 31 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 36 856,03 euros correspondant, en principal et en majorations de retard, au préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait du non-paiement par les intéressés des cotisations émises durant la poursuite illicite de leur activité du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2005 ; Sur la compétence de la cour : Considérant qu'en vertu de l'article R. 811-1 du code justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13 ; que le 6° de l'article R. 222-13 vise la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice et que le 7° du même article concerne les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant de 10 000 euros déterminé par référence aux articles R. 222-14 et R. 222-15 du même code ; Considérant que les conclusions indemnitaires de la MSA DES COTES-D'ARMOR, qui tendent à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 36 856,03 euros correspondant au préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non-paiement pendant plus de cinq ans des cotisations dues par deux de ses adhérents, dont l'activité professionnelle a pu être poursuivie faute que le concours de la force publique ait été accordé à leur liquidateur judiciaire, n'est pas au nombre des litiges énumérés aux 6° et 7° précités de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans lesquels les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en défense, la requête de la MSA DES COTES-D'ARMOR dirigée contre le jugement susmentionné du 31 décembre 2008 relève de la compétence de la cour ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que le jugement à l'exécution duquel l'Etat n'a apporté que tardivement son concours et qui n'a, au demeurant, pas été rendu au profit de la MSA DES COTES-D'ARMOR, n'ordonnait pas dans son dispositif qu'il soit mis fin, au besoin avec le concours de la force publique, à tout exercice d'une activité agricole par les époux X, mais seulement que les matériels et cheptels de l'exploitation soient vendus par adjudication, pour réaliser l'actif de la liquidation ; que si, dans les faits, le défaut de concours de la force publique, sollicité pour permettre la réalisation des actifs de l'exploitation agricole en cause, a pu avoir pour effet de rendre possible la poursuite de l'activité agricole des intéressés du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2005, le non-paiement par ces exploitants, durant cette période, de leur cotisations non salariées agricoles à leur organisme de protection sociale leur est directement et personnellement imputable et ne saurait engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il s'ensuit que la MSA DES COTES-D'ARMOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la MSA DES COTES-D'ARMOR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la MSA DES COTES-D'ARMOR est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES-D'ARMOR et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 5 N° 09NT00719 2 1