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09NT00840

CETATEXT000024081100 J4_L_2011_05_000000900840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/11/CETATEXT000024081100.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/05/2011, 09NT00840, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00840 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT ROUSSELOT M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009, présentée pour la SCEA DE LA BILLONNERIE, dont le siège est La Billonnerie à Carentan

(50500), par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; la SCEA DE LA BILLONNERIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1982 du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2007 par laquelle le préfet de la Manche a appliqué sur les aides bovines d'un montant de 7 630,19 euros dont elle avait bénéficié au titre de la campagne 2002 un taux de réduction de 100 % ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement communautaire n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalité du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ; Vu le décret n° 98-764 du 28 août 1998 ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que la SCEA DE LA BILLONNERIE a déposé auprès des services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Manche plusieurs demandes en vue de bénéficier, au titre de la campagne 2002, de la prime spéciale bovins mâles (PSBM) et de la prime à l'abattage (PAB) ; qu'à la suite de diverses anomalies révélées par un contrôle sur place d'identification du cheptel effectué le 12 avril 2002, le préfet de la Manche a, par une lettre en date du 23 février 2005, décision confirmée le 5 juillet 2005, informé la SCEA DE LA BILLONNERIE des irrégularités constatées et indiqué qu'un taux de réduction de 100 % serait appliqué sur le montant des primes animales sollicitées au titre de l'année 2002 ; que cette décision, contestée devant le tribunal administratif, a été retirée faute qu'une procédure contradictoire ait été organisée ; que, par une nouvelle décision en date du 21 juin 2007, le préfet de la Manche a décidé de réduire de 100 % et donc de supprimer toutes les primes animales demandées au titre de la campagne 2002 ; que la SCEA DE LA BILLONNERIE relève appel du jugement du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 21 juin 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du règlement communautaire CE n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001, relatif aux réductions et exclusions applicables aux bovins objets de demandes d'aide, sur le fondement duquel est intervenue la décision contestée : 1. Lorsqu'une différence est constatée entre le nombre d'animaux déclarés et le nombre d'animaux déterminés conformément à l'article 36, paragraphe 3, en rapport avec une demande introduite dans le cadre des régimes d'aide aux bovins, le montant total de l'aide à laquelle l'exploitant peut prétendre au titre de ces régimes pour la période de référence des primes considérée est réduit d'un pourcentage à fixer comme prévu au paragraphe 3, dès lors que les irrégularités ne concernent pas plus de trois animaux. 2. Si les irrégularités concernent plus de trois animaux, le montant total de l'aide à laquelle l'exploitant peut prétendre au titre de ces régimes pour la période de référence des primes considérée est réduit :
  1. a)du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s'il n'excède pas 10 %, ou
  2. b)de deux fois le pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s'il est supérieur à 10 % mais inférieur ou égal à 20 %. Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 dépasse 20 %, l'aide à laquelle l'exploitant pouvait prétendre en vertu de l'article 36, paragraphe 3, est refusée au titre des régimes en question pour la période de référence des primes concernée. Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 dépasse 50 %, l'exploitant est également pénalisé à concurrence d'un montant égal au montant refusé au titre du premier alinéa. La somme correspondante est prélevée sur les paiements auxquels le demandeur peut prétendre au titre des régimes d'aide aux bovins en vertu des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation. (...) 4. Lorsque les différences entre le nombre d'animaux déclarés et le nombre d'animaux déterminés conformément à l'article 36, paragraphe 3, proviennent d'irrégularités commises intentionnellement, l'aide à laquelle l'exploitant pouvait prétendre en vertu de l'article 36, paragraphe 3, est refusée pour la période de référence des primes en question au titre du ou des régimes d'aide aux bovins concernés. Lorsque la différence constatée conformément au paragraphe 3 est supérieure à 20 %, l'exploitant est également pénalisé à hauteur d'un montant équivalent à celui refusé au titre du premier alinéa. La somme correspondante est prélevée sur les paiements auxquels le demandeur peut prétendre au titre des régimes d'aide aux bovins en vertu des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation. ; qu'aux termes de l'article 49 de ce règlement : 1) En cas de paiement indu l'exploitant rembourse les montants en cause majorés d'intérêts calculés conformément au paragraphe 3. / 2) Les Etas membres peuvent décider que la répétition de l'indu doit être effectuée par voie de déduction des avances aux paiements versés à l'exploitant dans le cadre des régimes d'aides visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CE) 350892, après décision de la notification de la décision de recouvrement. / 3 ou 5) L'obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s'applique pas si plus de dix ans se sont écoulés entre la date du paiement de l'aide et celui de la première notification au bénéficiaire, par l'autorité compétente, du caractère indu du paiement reçu. Toutefois, la période visée au premier alinéa est limitée à quatre ans si le bénéficiaire a agi de bonne foi. ; qu'enfin aux termes de l'article 36 du même règlement du 11 décembre 2001 : (...) 4. Lorsque des cas de non-conformité aux dispositions du système d'identification et d'enregistrement des bovins sont constatés, les dispositions suivantes s'appliquent :
  3. a)un bovin ayant perdu une de ses deux marques auriculaires est considéré comme déterminé s'il peut être identifié clairement et individuellement à l'aide des autres éléments du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;
  4. b)lorsque les irrégularités constatées se rapportent à des inscriptions inexactes dans le registre ou le passeport pour animaux, l'animal concerné n'est considéré comme non déterminé que si de telles erreurs sont constatées lors de deux contrôles au moins sur une période de vingt-quatre mois. Dans tous les autres cas, les animaux concernés sont considérés comme non déterminés dès la première constatation. Les dispositions de l'article 12 s'appliquent aux inscriptions et aux notifications dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins. ; Considérant, en premier lieu, que la décision contestée du 21 juin 2007 du préfet de la Manche n'a pas pour objet de réclamer le remboursement d'une somme que la SCEA DE LA BILLONNERIE aurait perçue à tort mais d'écarter cette société du bénéfice des aides directes qu'elle a sollicitées compte tenu des anomalies constatées lors du contrôle sur place du 12 avril 2002 et d'en tirer des conséquences sur la base de l'article 38 du même règlement, qui fixe les réductions applicables au montant des aides lorsque des irrégularités constatées concernent plus de trois animaux ; qu'il s'ensuit que la société requérante, ainsi que l'a rappelé à bon droit le tribunal, ne saurait utilement invoquer les dispositions précitées de l'article 49 du règlement (CE) du 11 décembre 2001 pour soutenir que la décision contestée serait illégale faute d'être intervenue dans un délai de quatre ans à compter de la date de paiement de l'aide et en méconnaissance de la règle de notification énoncée audit article ; que, par ailleurs, le délai qui s'est écoulé entre le contrôle sur place effectué le 12 avril 2002 et la décision contestée du 21 juin 2007 trouve son origine dans le recours engagé par la société requérante contre la première décision intervenue le 23 février 2005, qui a été retirée par l'administration dans les conditions évoquées ci-dessus ; qu'ainsi, la SCEA DE LA BILLONNERIE n'est fondée à invoquer ni le bénéfice d'un délai de prescription ou le délai de forclusion visé à l'article 49 du règlement précité du 11 décembre 2001, ni la tardiveté de la sanction intervenue le 21 juin 2007, ni par voie de conséquence à soutenir que la décision contestée aurait de ce fait méconnu le principe de sécurité juridique ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que lors du contrôle d'identification du cheptel de l'exploitation de la SCEA DE LA BILLONNERIE, effectué sur place le 12 avril 2002, il a été constaté que dix-sept des bovins présentés en PSBM le 18 février 2002 n'avaient pas, dans les délais requis, été déclarés entrés sur le cheptel de l'exploitant auprès de l'organisme chargé de l'identification ; que ce cas, seul retenu par l'administration, de non-conformité aux dispositions du système d'identification et d'enregistrement des bovins ne correspondant pas aux situations évoquées aux
  5. a)et
  6. b)du 4 de l'article 36 du règlement du 11 décembre 2001, l'administration était fondée à considérer comme non déterminés, au sens des dispositions précitées dudit règlement, les dix-sept bovins concernés ; que, par ailleurs, sur la base des éléments retenus et afin de procéder au calcul des primes au titre de l'année 2002, il a été établi que le taux d'écart entre le nombre total d'animaux en anomalie
(17)et le nombre total d'animaux respectant les critères d'éligibilité aux primes et les obligations d'identification
(76)s'élevait à 22,36 % ; que, cet écart étant supérieur à 20 %, l'administration pouvait légalement, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l'article 38 du règlement du 11 décembre 2001, retenir, un taux de réduction de 100 % sur les aides bovines afférentes à l'année 2002 ; Considérant, enfin, que ni la mention ras portée, s'agissant des primes en litige, par le contrôleur sur le compte rendu du contrôle sur place réalisé le 12 avril 2002, ni la lettre du 16 avril 2002 de la direction des services vétérinaires informant la SCEA DE LA BILLONNERIE des risques encourus de sanctions administratives de réduction ou d'exclusion des aides en cas d'absence de preuve de la régularisation de sa situation dans un délai de quinze jours, ne permettaient à la SCEA DE LA BILLONNERIE de considérer légitimement, ainsi qu'elle le soutient, que les anomalies constatées le 12 avril 2002 seraient, parce qu'elle avait régularisé sa situation le 27 mai 2002, sans conséquence sur le paiement des aides communautaires sollicitées; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA DE LA BILLONNERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SCEA DE LA BILLONNERIE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCEA DE LA BILLONNERIE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA DE LA BILLONNERIE et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 1 N° 09NT00840 2 1

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