CETATEXT000024081102 J4_L_2011_05_000000901776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/11/CETATEXT000024081102.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/05/2011, 09NT01776, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01776 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT CEBRON DE LISLE M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE MANTHELAN (Indre-et-Loire), représentée par son maire en exercice, par Me Cebron de Lisle, avocat au barreau de Tours ; la COMMUNE DE MANTHELAN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4171 du 12 juin 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à payer à M. Anthony X, éleveur caprin, la somme de 6 311,50 euros en réparation des préjudices subis à raison de la perte de vingt-sept de ses chèvres par intoxication en 2006 ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; 3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, qui exploite depuis 2004 un élevage caprin au lieu-dit ... sur le territoire de la COMMUNE DE MANTHELAN (Indre-et-Loire), a perdu sept chèvres en juillet 2006 et vingt-trois autres en septembre 2006 en raison d'une maladie d'origine bactérienne ; que le rapport d'analyses établi par le laboratoire de Touraine à la demande du docteur Y, vétérinaire, et déposé le 26 septembre 2006 a fait état d'une quantité anormale de germes d'origine fécale ainsi que de la présence de spores de germes anaérobies sulfito-réducteurs dans l'eau du puits creusé sur l'exploitation de M. X auquel s'abreuvaient ses chèvres ; qu'estimant que la contamination de l'eau du puits était due, d'une part à l'insuffisante capacité du réseau d'évacuation des eaux de ruissellement mis en place en amont de sa propriété par la commune en 1994 à la demande des riverains et, d'autre part à une défectuosité du réseau d'assainissement installé dans le hameau de ... en 1982, M. X a présenté à la COMMUNE DE MANTHELAN une demande indemnitaire qui a été rejetée le 16 août 2007 ; que, par un jugement du 12 juin 2009, le tribunal administratif d'Orléans a partiellement fait droit à la demande de M. X et a condamné la COMMUNE DE MANTHELAN à lui payer la somme globale de 6 311,50 euros en réparation de ses préjudices ; que la COMMUNE DE MANTHELAN relève appel de ce jugement ; que M. X demande, par la voie de l'appel incident, de porter la somme que la COMMUNE DE MANTHELAN a été condamnée à lui verser en réparation de ses divers préjudices à 26 486,36 euros ; Considérant que si la propriété de M. X est située dans une zone inondable en contrebas d'un plateau argileux et est régulièrement inondée lors de fortes précipitations telles que celles survenues le 14 septembre 2006, juste avant la mort de plusieurs chèvres de son troupeau, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, et en particulier des rapports d'expertises établis contradictoirement par les assureurs des deux parties et non sérieusement contredits par M. X, que la saturation du réseau de captation des eaux de pluie qui ruissellent depuis les terrains dominants vers sa propriété située en bas d'une ligne de grande pente serait à l'origine de la contamination de l'eau du puits auquel s'abreuvaient ses bêtes ; qu'ainsi, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'éventuelle défectuosité du système de captation des eaux de pluie et la pollution de l'eau du puits situé sur l'exploitation de M. X n'est pas établie ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la COMMUNE DE MANTHELAN au motif que le réseau de captation des eaux pluviales, saturé par de violentes précipitations, avait entraîné le ruissellement du trop-plein de ces précipitations et contaminé l'eau du puits, causant la perte de trente des chèvres de M. X ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif et devant la cour ; Considérant que M. X a par ailleurs soutenu que les dommages qu'il avait subis étaient la conséquence directe de la défectuosité du système d'assainissement des eaux usées qui dessert le hameau de ..., réseau installé en 1982 en aval de sa propriété et dont la COMMUNE DE MANTHELAN assure l'entretien ; que si l'intéressé qui, en l'espèce, est tiers par rapport à ce réseau, est fondé à demander, même en l'absence de faute, la réparation des dommages anormaux et spéciaux qu'il aurait subis du fait de son fonctionnement défectueux, aucun élément du dossier ne permet de démontrer la réalité d'une quelconque défaillance du système d'assainissement des eaux usées situé en aval de la propriété de M. X, que ce soit par l'effet d'un trop-plein ou de la porosité de la cuve de stockage ; que, par suite, M. X ne peut être regardé comme établissant le lien de causalité entre le fonctionnement du réseau d'assainissement incriminé et le préjudice dont il se plaint ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise judiciaire, que la COMMUNE DE MANTHELAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à M. X la somme de 6 311,50 euros en réparation de ses divers préjudices ; qu'en revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel incident de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais exposés par chacune d'elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-4171 du tribunal administratif d'Orléans en date du 12 juin 2009 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans et les conclusions de sa requête sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE MANTHELAN présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MANTHELAN et à M. Anthony X. '' '' '' '' 6 N° 09NT01776 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.