CETATEXT000024081112 J4_L_2011_05_000001001120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/11/CETATEXT000024081112.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/05/2011, 10NT01120, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01120 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT L'HOSTIS M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2010, présentée pour M. Michael X, demeurant chez Mme Mala Y, ..., par Me L'Hostis, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-304 du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement, de procéder dans un délai de quinze jours à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France le 11 décembre 2008 ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée successivement par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 20 mars 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 16 octobre 2009 ; que, postérieurement au rejet de sa demande d'asile, M. X a également sollicité l'admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'étranger malade ; qu'il relève appel du jugement du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 12 août 2009, au vu duquel le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris l'arrêté contesté, mentionne que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si M. X conteste le bien-fondé de cette appréciation, il n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la pertinence de cet avis, au demeurant confirmé en tout point le 12 octobre 2009 ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait senti lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique, aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que les membres de sa famille vivent régulièrement en France et que son père et sa mère sont respectivement titulaires d'une carte de résident et d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale alors que ses frères et soeurs sont de nationalité française ; que, toutefois, l'intéressé, entré irrégulièrement en France le 11 décembre 2008, à l'âge de vingt-cinq ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses deux enfants ; que, dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michael X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 5 N° 10NT01120 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.