CETATEXT000024081117 J4_L_2011_05_000001002165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/11/CETATEXT000024081117.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/05/2011, 10NT02165, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02165 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT MARTIN Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2010, présentée pour le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, représenté par le président du conseil général en exercice dûment habilité, par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0-1981 du 22 septembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à M. Didier X et à Mme Saskia Y la somme de 63 429,86 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant pour eux de l'aménagement de la route départementale n° 175 à proximité de leur propriété sise au lieu-dit ... ; 2°) de rejeter, ou à titre subsidiaire, de réduire les prétentions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. X et Mme Y ; 3°) de mettre à la charge des intéressés la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - les observations de Me Donias, substituant Me Martin, avocat du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE ; - et les observations de Me Piperaud, substituant Me Collet, avocat de M. X et de Mme Y ; Considérant que le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE interjette appel de l'ordonnance du 22 septembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à M. X et à Mme Y la somme de 63 429,86 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'aménagement de la route départementale n° 175 à proximité de leur propriété, sise au lieu-dit ... ; Considérant que M. X et Mme Y ont acquis, le 17 octobre 1990, une propriété d'une surface totale de 25 782 m², située à environ 10 kilomètres de Rennes, comprenant une longère et ses dépendances ; que cet ensemble immobilier, qui était desservi par une voie communale, se trouvait, en dépit de la proximité de la voie ferrée reliant Rennes à Saint-Malo, dans un environnement calme et rural ; qu'une voie routière de contournement construite en partie sur le domaine des intéressés et constituée de 4 voies, a été réalisée afin d'améliorer la circulation entre Rennes et les communes situées au nord de l'agglomération ; que si des murs anti-bruits ont été construits afin d'atténuer les nuisances sonores engendrées par cet ouvrage et si des végétaux ont été plantés pour dissimuler la circulation, la proximité de cette voie, dont le trafic excède 10 500 véhicules par jour, a nécessairement entraîné une dépréciation de la valeur vénale de la propriété de M. X et Mme Y constitutive en l'espèce d'un préjudice anormal et spécial excédant les sujétions que les riverains d'un ouvrage public doivent normalement supporter sans droit à indemnité ; que si le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE soutient que les intéressés avaient connaissance du projet de déviation lors de l'acquisition de leur propriété, il résulte de l'instruction, que le plan d'occupation des sols de la commune de Betton prévoyant une réserve foncière avec une marge de recul de 100 mètres traversant leur propriété n'a été approuvé que le 21 septembre 1990, soit à peine un mois avant la signature de l'acte de vente, que le tracé figurant sur ce document était différent de celui finalement retenu, lequel est plus proche des bâtiments d'habitation, qu'enfin l'arrêté déclarant d'utilité publique le projet n'a été pris par le préfet d'Ille-et-Vilaine que le 25 septembre 2001, soit plus de dix ans après l'acquisition du domaine par M. X et Mme Y ; que, dans ces conditions, et compte tenu du fait que le tracé de la route départementale n° 175 ne présentait aucun caractère définitif à l'époque à laquelle ils se sont portés acquéreurs de ces biens, les intéressés ne peuvent être regardés comme s'étant en toute connaissance de cause exposés à un risque de nature à les priver de tout droit à indemnisation ; Considérant qu'à la demande de l'expert sollicité par eux une estimation de l'habitation de M. X et Mme Y et des terres attenantes a été confiée à un spécialiste immobilier ; que ce dernier a fixé la valeur vénale de la propriété à 228 000 euros, en précisant que celle-ci aurait pu atteindre 285 000 euros sans la présence de l'ouvrage litigieux ; que si l'indemnité perçue par les intéressés à raison de l'expropriation d'une partie de leurs terres, à concurrence d'une surface de 2 605 m², n'est pas exclusive de toute indemnisation tendant à la réparation du préjudice résultant de la dépréciation de la valeur vénale de leur propriété, il résulte toutefois de l'instruction que les intéressés ont acheté en 1990 leur propriété, à proximité de laquelle se situait une voie ferrée, pour un montant de 270 000 F, soit 41 161,23 euros, que les travaux de rénovation qu'ils ont réalisés entre 1990 et 1997 se sont révélés de qualité très médiocre et enfin que la dépréciation de la valeur vénale constatée ne repose que sur une seule évaluation réalisée de manière non comparative ni contradictoire ; que, dans ces conditions, il sera fait une plus juste appréciation de la provision qu'il convient d'allouer à M. X et Mme Y en la fixant à 30 000 euros, tout frais confondus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE est fondé, dans cette mesure, à solliciter la réformation de l'ordonnance attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 63 429,86 euros (soixante-trois mille quatre cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-six centimes) que le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE a été condamné à verser à titre de provision à M. X et Mme Y par le président du tribunal administratif de Rennes est ramenée à 30 000 euros (trente mille euros). Article 2 : L'ordonnance n° 10-1981 du 22 septembre 2010 du président du tribunal administratif de Rennes, juge des référés, est réformée en tant qu'elle est contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE est rejeté. Article 4 : Les conclusions de M. X et Mme Y présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées . Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, à M. Didier X et à Mme Saskia Y. '' '' '' '' 1 N° 10NT02165 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.