← France

10NT02182

CETATEXT000024081118 J4_L_2011_05_000001002182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/11/CETATEXT000024081118.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/05/2011, 10NT02182, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02182 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BUORS M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu, I, sous le n° 10NT02182, la requête, enregistrée le 6 octobre 2010, présentée pour M. Andreï X, demeurant ..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3736 du 20 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 9 juin 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi et, d'autre part, de l'arrêté du 14 septembre 2010 du préfet des Côtes-d'Armor ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine ou au préfet des Côtes-d'Armor, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Buors de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10NT02336, la requête, enregistrée le 6 novembre 2010, présentée pour M. Andreï X, par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2494 du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte refus de délivrance de titre de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Buors de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant russe, relève appel, d'une part du jugement du 20 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi et de l'arrêté du 14 septembre 2010 du préfet des Côtes-d'Armor ordonnant son placement en rétention administrative et, d'autre part, du jugement du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du même arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; que les requêtes de M. X enregistrées sous les nos 10NT02182 et 10NT02336, dirigées contre ces deux jugements, présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête n° 10NT02182 : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X s'est vu délivrer le 27 septembre 2010, soit antérieurement à l'enregistrement, le 6 octobre 2010, de la requête n° 10NT02182, une autorisation provisoire de séjour ; que la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour doit être regardée comme abrogeant implicitement l'arrêté du 9 juin 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. X dirigées contre cette mesure d'éloignement et contre la décision fixant le pays de destination étaient sans objet à la date de l'enregistrement de la requête n° 10NT02182 et, par suite, irrecevables ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, les jugements attaqués, qui répondent avec précision, notamment au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont suffisamment motivés ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement (...) ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 512-2 du même code : Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction (...) statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre. / Toutefois, lorsque l'étranger est placé en rétention avant que le tribunal ait rendu sa décision, les dispositions du chapitre VI du présent titre sont alors applicables au jugement des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le jugement des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi relève en principe, devant le tribunal administratif, de la formation collégiale, mais qu'en cas de placement de l'étranger en rétention administrative avant que le tribunal administratif ait statué, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction statue, selon la procédure du magistrat statuant seul, dans le délai de soixante-douze heures suivant la notification par l'administration au tribunal de ce placement, sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ainsi que sur la mesure de placement en rétention administrative ; Considérant que, postérieurement au placement en rétention administrative de M. X par un arrêté 14 septembre 2010 du préfet des Côtes-d'Armor, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a été saisi en application des dispositions des articles L. 512-1 et R. 775-8 du code de justice administrative des conclusions présentées par M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ; que, par un mémoire complémentaire enregistré le 20 septembre 2010, M. X a présenté des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2010 ordonnant son placement en rétention administrative sur lesquelles il était de l'office du juge de statuer en application des dispositions précitées ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes s'est déclaré incompétent pour statuer sur ces dernières conclusions ; que le jugement n° 10-3736 du 20 septembre 2010 de ce magistrat doit être annulé dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu en ce qui concerne les conclusions de la demande présentée par M. X devant le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ; qu'en ce qui concerne les autres conclusions des requêtes de M. X, il y a lieu de statuer par l'effet dévolutif de l'appel ; Sur la légalité des arrêtés contestés : En ce qui concerne l'arrêté du 14 décembre 2010 ordonnant le placement en rétention : Considérant que M. X, qui n'a présenté devant le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative, soutient cependant en appel que cet arrêté n'est pas motivé et qu'il présentait toutes les garanties pour se présenter avec certitude aux autorités ; Considérant que l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor ordonnant le placement en rétention administrative de M. X, pris au visa de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé des motifs de fait et des considérations de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant que le préfet des Côtes-d'Armor a, par ailleurs, justifié le placement en rétention administrative de M. X, d'une part, par le fait que l'intéressé, dépourvu de passeport, ne pouvait quitter immédiatement le territoire français compte tenu des impératifs liés à l'organisation de son départ et, d'autre part, par la circonstance qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effective ; que, dans ces conditions, et M. X n'apportant aucun élément de nature à établir qu'il pouvait présenter de telles garanties, l'arrêté de placement en rétention administrative du 14 septembre 2010 n'est pas entaché d'illégalité ; En ce qui concerne l'arrêté du 9 juin 2010 en tant qu'il porte refus de titre de séjour : Considérant que M. X, entré en France en mars 2008, fait valoir qu'il a été rejoint le 8 juillet 2010 par ses enfants et son épouse, admise provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile, qu'il a établi sur le territoire français des liens durables et le centre de ses intérêts et qu'il présente tous les gages d'une intégration sociale, économique et familiale ; que, toutefois, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté contesté de la présence en France de sa famille, cette circonstance étant postérieure audit arrêté ; qu'au surplus, eu égard au caractère récent de sa présence en France, à son parcours pénal et à son absence de maîtrise de la langue française, M. X ne justifie pas d'une particulière intégration ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande n 10-3736 de M. X devant le tribunal administratif de Rennes doivent être rejetées et que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 10-2494, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Me Buors, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, des sommes qui sont demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-3736 du 20 septembre 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2010 du préfet des Côtes-d'Armor ordonnant son placement en rétention administrative. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2010 du préfet des Côtes-d'Armor sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 10NT02182 ainsi que la requête n° 10NT02336 de M. X sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Andreï X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine et au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 1 Nos 10NT02182... 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.