CETATEXT000024081119 J4_L_2011_05_000001002331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/11/CETATEXT000024081119.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/05/2011, 10NT02331, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02331 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BUORS M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2010, présentée pour M. Burhan X, demeurant chez M. et Mme Y, ..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3076 du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2010 du préfet du Finistère refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant turc, relève appel du jugement du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2010 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet du Finistère, qui a mentionné dans son arrêté que M. X s'était marié le 5 janvier 2010 avec une ressortissante française et disposait néanmoins d'attaches familiales dans son pays d'origine, et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X est entré en France le 9 septembre 2008 et s'est marié avec une ressortissante française le 5 janvier 2010, il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et ses frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée de M. X en France, du caractère très récent de son mariage à la date de l'arrêté contesté et de la possibilité pour lui de bénéficier de plein droit d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale en qualité de conjoint de français après obtention d'un visa de long séjour, et alors même qu'il serait dans l'obligation d'effectuer son service militaire en Turquie, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant, enfin, que si M. X fait valoir qu'il est bien intégré en France, où il réside depuis 2008, et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la décision par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Burhan X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. '' '' '' '' 1 N° 10NT02331 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.