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10NT02485

CETATEXT000024081121 J4_L_2011_05_000001002485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/11/CETATEXT000024081121.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/05/2011, 10NT02485, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02485 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LAUNAY M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010, présentée pour M. Hamid X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1580 du 2 novembre 2010 du tribunal administratif de Caen en tant que le tribunal administratif après avoir annulé la décision fixant le pays de destination, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2010 du préfet de la Manche refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures, et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ces délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 2 novembre 2010 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2010 du préfet de la Manche refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté qui, après avoir visé notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle précisément les conditions d'entrée en France de M. X, son maintien irrégulier sur notre territoire et le fait qu'il n'a sollicité son admission exceptionnelle au séjour que plus de deux ans après la fin de validité de son visa touristique sans avoir demandé à aucun moment le bénéfice de l'asile, enfin se prononce sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et sur l'absence d'atteinte à sa vie privée et familiale, est suffisamment motivé ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut, ainsi, qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de la Manche ne s'est pas fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, formée le 4 juin 2008 par M. X, sur l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que toutefois, ces dispositions étant inapplicables aux ressortissants algériens qui sont régis, sur ce point, par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé, les premiers juges ont pu à bon droit, d'une part, y substituer, après respect du contradictoire, comme fondement légal de la décision contestée les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dont l'objet et la portée sont équivalents et, d'autre part, estimer que la référence faite par le préfet de la Manche, pour écarter l'argument tiré de l'existence de menaces graves pour la sécurité de l'intéressé en Algérie, à l'absence de demande formée par celui-ci au titre de l'asile sur le fondement de l'article L. 741-1 de ce code était sans incidence sur la légalité de l'arrêté ; Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient qu'il séjourne habituellement en France depuis près de cinq ans avec son épouse et ses deux jeunes enfants qui sont scolarisés et parfaitement intégrés et qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation ; qu'il ajoute que, ne pratiquant pas la religion musulmane et s'étant mariés contre la volonté des deux familles, lui et son épouse se sentent menacés en Algérie ; que, toutefois, M. X, qui s'est marié en Algérie en juillet 2001 et est entré en France en novembre 2005, n'apporte pas plus en appel qu'en première instance la preuve des risques allégués en cas de retour dans son pays ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans en Algérie et peut y reconstituer sa cellule familiale avec son épouse qui, elle-même, y a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans, est en situation irrégulière et fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que la circonstance que le requérant est titulaire d'une promesse d'embauche demeure, à cet égard, sans incidence ; qu'il s'ensuit, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, que le préfet de la Manche n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis, ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ; qu'il n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité alléguée de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. X demande en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Manche. '' '' '' '' 1 N° 10NT02485 2 1

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