CETATEXT000024081141 J5_L_2011_05_000001000060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/11/CETATEXT000024081141.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/05/2011, 10NC00060, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00060 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT GSELL Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010, complétée par les mémoires de production enregistrés les 3 février et 16 août 2010, présentée pour M. Murtaza A, demeurant chez M. B, ... par M° Gsell ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905049 en date du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 29 septembre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le signataire de l'acte ne justifie pas d'une délégation régulièrement publiée ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car il encourt des risques en cas de retour en Turquie en raison de son appartenance à la communauté kurde et de son soutien au parti PKK ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 15 juin et 25 août 2010, présentés par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu, enregistré le 16 avril 2011, le mémoire présenté pour M. A, par Me Gsell, dans lequel il informe la Cour qu'une carte de séjour temporaire valable du 2 décembre 2010 au 1er décembre 2011 lui a été délivrée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de du Bas-Rhin a délivré à M. A une carte temporaire de séjour valable du 2 décembre 2010 au 1er décembre 2011 ; que cette décision doit être regardée comme ayant procédé à l'abrogation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 29 septembre 2009 rejetant la demande de titre de séjour du requérant, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination; que dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 € (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Murtaza A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC00060 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.