CETATEXT000024081143 J5_L_2011_05_000001000122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/11/CETATEXT000024081143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/05/2011, 10NC00122, Inédit au recueil Lebon 2011-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00122 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB COEHN-ELBAZ Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010, présentée pour la SELARL PHARMACIE DE L'ANGLE ayant son siège social 142 route de la Wantzenau à Strasbourg
(67000), Mme Marine D demeurant ... et Mme Joëlle B demeurant ... par Me Cohen-Elbaz, avocat ; Les requérantes demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement 0703568,0703726 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du Bas-Rhin en date du 22 mai 2007 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme E, Mme C, Mme F, M. G, Mme A et par le Conseil régional d'Alsace de l'Ordre national des pharmaciens devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de Mme E, de Mme C, de Mme F, de M. G, de Mme A et du Conseil régional d'Alsace de l'Ordre national des pharmaciens une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SELARL PHARMACIE DE L'ANGLE et autres soutiennent que : - le préfet ne peut pas sans commettre d'erreur de droit vérifier si la licence a été cédée par son titulaire indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte avant d'autoriser le transfert d'une officine ; - la cessation d'exploitation d'une officine de pharmacie ne constituant pas une fermeture définitive, le fonds de commerce continue à exister mais il ne reste alors que la licence d'exploitation ; dans ce cas, le fonds de commerce n'est pas cédé indépendamment de la licence ; - les besoins de santé publique de la population du quartier d'accueil justifient une pharmacie supplémentaire ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 21 mai 2010, complété par un mémoire enregistré le 15 novembre 2010, présenté par le ministre de la santé et des sports qui conclut aux mêmes fins que les requérantes et soutient que la cession de la licence de pharmacie a nécessairement emporté celle du fonds de commerce et que les besoins de santé publique de la population du quartier d'accueil justifient une pharmacie supplémentaire ; Vu le mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2010, présenté pour Mme E, Mme C, Mme F, M. G et Mme A par Me Fringand qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Cohen-Elbaz avocate de SELARL PHARMACIE DE L'ANGLE et de Me Fringand, avocate de Mme E, de Mme C, de Mme F, de M. G, de Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique : L'officine dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an, qui court à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence, sauf prolongation en cas de force majeure. / La licence ne peut être cédée par son ou ses titulaires indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte... Toute fermeture définitive de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses héritiers. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier notamment de l'article 3 de l'acte de cession du 23 janvier 2007 passé entre Mme Baer, unique héritière de M Baer et Mme D et Mme B, que la cession de la licence d'exploitation de l'officine de pharmacie précédemment exploitée 10 place de la Cathédrale à Strasbourg a porté sur le seul élément du fonds de commerce après que le bail a pris fin le 30 juin 2000 ; que s'il est stipulé à l'article 7 de l'acte que la cession se limite à la licence d'exploitation d'une officine de pharmacie, sans comprendre aucun autre élément incorporel ou corporel, cette précision n'a pour objet que de définir les éléments du prix de vente et ne saurait avoir pour effet d'établir l'existence d'autres éléments du fonds de commerce ; que, par suite, la licence d'exploitation n'a pas été cédée indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapportait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que la licence ayant été acquise en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique, le préfet ne pouvait légalement autoriser le transfert de l'officine précédemment exploitée par M. Baer pour annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 22 mai 2007 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mmes E, C, F, A et M. G et par le Conseil régional d'Alsace de l'ordre des pharmaciens devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, en premier lieu, que si Mme D et Mme B n'étaient pas inscrites au tableau de l'ordre des pharmaciens à la date d'examen de la demande de transfert , cette circonstance ne faisait pas obstacle, en l'absence de disposition législative ou réglementaire subordonnant la création ou le transfert d'une officine de pharmacie à l'inscription préalable au tableau de l'ordre des pharmaciens, à ce que le préfet du Bas-Rhin pût accorder aux intéressées l'autorisation de transférer l'officine située 10 place de la Cathédrale ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Baer qui exploitait une officine de pharmacie, dans des locaux, situés 10 place de la Cathédrale à Strasbourg, loués à l'EURL GK, a sollicité le 30 mai 2000 l'autorisation de transférer cette officine après que le propriétaire de l'immeuble lui a signifié le non renouvellement du bail commercial ; que si M. Baer a dû cesser son exploitation le 30 juin 2000, avant l'octroi de l'autorisation de transfert, en raison du non-renouvellement de son bail commercial, cette circonstance, qui ne lui était pas imputable, n'a pas eu pour effet de faire disparaître le fonds de commerce dont il restait propriétaire ; que si le préfet du Bas-Rhin a autorisé le transfert de l'officine de M. Baer 181 route de la Wantzenau à Strasbourg par un arrêté du 11 décembre 2002, l'exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance en date du 11 mars 2003 du juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg ; que, par un jugement du 17 juin 2003, le Tribunal a annulé l'arrêté du 11 décembre 2002 ; qu'ainsi, en dépit du fait que, par un arrêt du 30 mai 2005, la Cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 17 juin 2003, M. Baer n'a pu procéder au transfert de son officine dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 5125-7 précité du code de la santé publique ; que cette circonstance n'a pu avoir pour effet de le priver de la licence délivrée le 22 mai 1947, qui est demeurée en vigueur en l'absence de transfert ; qu'ainsi à la date du décès de M Baer, le 1er décembre 2005, la licence n'était pas devenue caduque ; que, par suite, Mme Baer a pu légalement la céder en sa qualité d'unique héritière, dans le délai de deux ans à compter du décès ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines ; qu'aux termes de l'article L. 5125-4 du même code : Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15 (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le quartier de Robertsau-Cité où a été autorisé le transfert d'officine comporte cinq pharmacies pour une population totale chiffrée, selon le recensement de 1999, à 21.014 habitants ; qu'ainsi la population desservie par pharmacie, dans ce quartier, s'établit à 4.202 habitants alors que ce ratio, observé sur l'ensemble de la commune de Strasbourg, est fixé à 3.377 habitants ; que même si ces chiffres ont évolué de 1999 à 2007, il n'est pas contesté que la population du quartier litigieux s'est accrue ; que l'installation, par transfert, d'une sixième pharmacie doit, dès lors, permettre, au sens des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mmes D et B et la SELARL PHARMACIE DE L'ANGLE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 22 mai 2007 ; Sur les conclusions d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mmes D et B, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à payer à Mmes E, C, F, A et M. G et au Conseil régional d'Alsace de l'ordre des pharmaciens la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mmes E, C, F, A et M. G, d'une part, le Conseil régional d'Alsace de l'ordre des pharmaciens, d'autre part, à verser à Mmes D et B une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 8 décembre 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mmes E, C, F, A et M. G et par le conseil régional d'Alsace de l'ordre des pharmaciens devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Mmes E, C, F, A et M. G, d'une part, le conseil régional d'Alsace de l'ordre des pharmaciens, d'autre part, verseront à Mmes D et B la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La demande de Mmes E, C, F, A et M. G et du conseil régional d'Alsace de l'ordre des pharmaciens tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes D et B, à la SELARL PHARMACIE DE L'ANGLE, à Mmes E, C, F, A et M. G, au Conseil régional d'Alsace de l'ordre des pharmaciens et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' 2 10NC00122 55-03-04-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine.