CETATEXT000024081147 J5_L_2011_05_000001000136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/11/CETATEXT000024081147.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/05/2011, 10NC00136, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00136 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DOLLÉ M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010, complétée par le mémoire enregistré le 12 avril 2010, présentée pour M. Alex Kwabena A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901267 du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 janvier 2009, par lequel le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention en vue de démarches auprès de l'OFPRA ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 12 janvier 2009, par lequel le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention en vue de démarches auprès de l'OFPRA ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention en vue de démarches auprès de l'OFPRA ; à titre subsidiaire, d'avoir à réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Dollé d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le préfet de la Moselle a méconnu l'étendue de sa compétence en se retranchant derrière l'inclusion du Ghana dans la liste des pays dits sûrs établie par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans examiner de manière particulière les raisons pour lesquelles le requérant était amené à solliciter l'asile politique ; - sa démarche de demande d'asile n'était ni abusive ni dilatoire, de sorte que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2010, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 37 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Le conseil d'administration fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que, dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4. Il délibère sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (....) / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; (....) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° ; qu'en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 741-4, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision en date du 30 juin 2005, fixé la liste des pays d'origine sûrs en y incluant en particulier le Ghana ; Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif, d'écarter le moyen présenté par M. A en première instance à l'encontre de la légalité de la décision attaquée tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait méconnu l'étendue de sa compétence en se retranchant derrière l'inclusion du Ghana dans la liste des pays dits sûrs établie par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans examiner de manière particulière les raisons pour lesquelles le requérant était amené à solliciter l'asile politique, et auquel il se borne à se référer dans sa requête d'appel ; Considérant, en second lieu, d'une part, que le préfet de la Moselle a fondé la décision attaquée sur les dispositions précitées du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur celles précitées du 4° du même article ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir, à l'encontre de la décision contestée, que sa démarche de demande d'asile n'était ni abusive ni dilatoire ; que, d'autre part, il n'établit pas, par des documents probants, les menaces qui pèseraient sur lui dans son pays d'origine, le Ghana ; qu'il ne ressort pas ainsi des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer établie, que la Cour nationale du droit d'asile, saisie d'un recours à l'encontre d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'aurait pas rejeté ce recours comme irrecevable est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 14 janvier 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 janvier 2009, par lequel le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention en vue de démarches auprès de l'OFPRA ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alex Kwabena A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 10NC00136 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.