CETATEXT000024081153 J5_L_2011_05_000001000358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/11/CETATEXT000024081153.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/05/2011, 10NC00358, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00358 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT CABINET D'AVOCATS ASA Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010, présentée pour Mme Kanageswari A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Airoldi-Martin ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905578 en date du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 12 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Sri Lanka ou tout autre pays où elle serait légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ses filles, gendres et petits-enfants vivent en France et qu'elle n'a aucune nouvelle de son époux et de son fils disparus au Sri-Lanka ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car elle souffre de diabète, d'hypothyroïdie et de problèmes cardiaques pour lesquels l'absence de traitement médical aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle ne peut assurer seule son traitement ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte son état de santé ainsi que ses attaches familiales en France ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français accompagnant celle de refus de séjour n'est pas motivée ; - l'illégalité de la décision de refus de séjour entraîne celle de la décision d'obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les articles L. 313-11 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne celle de la décision de fixation du pays de renvoi ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 26 mars 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel), admettant Mme Kanageswary A née LEELAMPALAM au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus du titre de séjour : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des certificats médicaux produits par Mme KATHIRESATILLAI que cette dernière, née le 29 mars 1946, souffre de diabète et présente une hypothyroïdie pour lesquels elle suit un traitement ; que le 30 septembre 2009, le médecin inspecteur de santé publique a émis un avis selon lequel si l'état de santé de Mme KATHIRESATILLAI nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque ; que la requérante fait valoir que son âge et son absence d'autonomie feraient obstacle à ce qu'elle puisse être soignée dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ses frères résident encore au Sri-Lanka où elle a elle-même vécu jusqu'en 2006 alors qu'elle souffrait déjà de diabète ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être que rejeté ; En ce qui concerne les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance de l'article L .313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens soulevés par Mme A qui ne comportent aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour; de la méconnaissance des articles L. 313-11 7° et 11°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué susvisé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 12 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Sri-Lanka ou tout autre pays où elle serait légalement admissible comme pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kanageswary A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC00358 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.