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10NC00365

CETATEXT000024081155 J5_L_2011_05_000001000365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/11/CETATEXT000024081155.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/05/2011, 10NC00365, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00365 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT GEORGE Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010, complétée par un mémoire de production, enregistré le 25 juin 2010, présentée pour M. Patrice B et Mme Monique C, épouse B, demeurant ..., par la SCP George-Chassagnon ; M. et Mme B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902017 en date du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2009 par lequel le maire de la commune de Montiéramey a délivré à M. et Mme Driat un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montieramey la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que le Tribunal a fait application de l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2003 alors qu'un arrêté ministériel du 7 février 2005, modifié le 17 novembre 2006, a été pris depuis ; - que si l'article 2-1-1 de l'annexe I instaure une distance d'éloignement de 100 mètres et la possibilité d'y déroger, cette dérogation est soumise à une demande de l'exploitant, or il n'a jamais fait une telle demande ; - la dérogation à la règle de réciprocité prévue à l'article L. 111-3 du code rural est subordonnée à l'avis de la chambre d'agriculture, cette dernière n'a pas été saisie pendant l'instruction du permis de construire contesté ; - si une dérogation peut également intervenir par l'instauration d'une servitude, aucun accord de ce type n'a eu lieu avec les pétitionnaires ; Vu le jugement et la décision contestés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2010, présenté pour la commune de Montieramey, par la SCP Choffrut-Brener ; Elle conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2011, complété par un mémoire de production enregistré le 5 avril 2011 , présenté pour M. et Mme Driat, par la SCP Colomes-Mathieu ; Ils concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B la somme de 2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la lettre en date du 29 mars 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête, la notification de la requête prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ayant pas été faite dans le délai de 15 jours à compter de son dépôt prévu par ce texte ; Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2011, présenté pour la commune de Montieramey, par Me Choffrut, en réponse au moyen d'ordre public ; Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2011, présenté pour M. et Mme Driat, par Me Colomes, en réponse au moyen d'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : Art.R. 600-1.-En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Considérant, en l'espèce, que si M. et Mme B ont justifié, suite à la demande de régularisation du 22 avril 2010 envoyée par le greffe de la Cour de céans, de la notification de leur requête d'appel à l'auteur du permis de construire contesté, le maire de la commune de Montieramey et aux pétitionnaires, M. et Mme Driat, il ressort des pièces ainsi produites et plus particulièrement des certificats de dépôt des lettres recommandées auprès des services postaux que la notification est réputée avoir été accomplie le 27 avril 2010, soit postérieurement au délai, imparti par les dispositions précitées, de 15 jours francs à compter du dépôt du recours qui a été enregistré au greffe de la Cour le 12 mars 2010 ; que la requête de M. et Mme B est, par suite, comme en ont été informées les parties, irrecevable et doit, par suite, être rejetée pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à se plaindre du rejet par le jugement contesté du Tribunal de Châlons-en-Champagne de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2009 par lequel le maire de la commune de Montiéramey a délivré à M. et Mme Driat un permis de construire une maison d'habitation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montieramey et de M. et Mme Driat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 750 € au bénéfice, d'une part ,de la commune de Montieramey et au bénéfice, d'autre part, de M. et Mme Driat; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : M. et Mme B verseront respectivement à la commune de Montieramey et à M. et Mme Driat une somme de 750 € (sept cent cinquante euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B, à la commune de Montieramey et à M. et Mme Driat. '' '' '' '' 2 N° 10NC00365 68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.

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