CETATEXT000024081157 J5_L_2011_05_000001000370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/11/CETATEXT000024081157.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/05/2011, 10NC00370, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00370 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT KIPFFER M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010, complétée par un mémoire enregistré le 12 novembre 2010, présentée pour M. Arezki A, demeurant chez M. B, ..., par Me Kipffer, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802360 du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 juin 2008, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 26 juin 2008, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - aux termes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la seule autorité compétente pour refuser la délivrance d'un titre de séjour, faire obligation de quitter le territoire et fixer le pays de destination est le préfet, qui ne peut déléguer sa signature ; - une promesse d'embauche, telle que celle qu'il a produite, est un élément qui permet la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , en application de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, et que l'administration préfectorale devait la prendre en considération ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu l'étendue de sa compétence et a entaché sa décision d'une erreur de droit en estimant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui faisaient obligation d'assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français alors que l'article L. 511-1 du même code prévoyait qu'il s'agissait d'une simple possibilité ; l'arrêté litigieux comporte deux mentions contradictoires établissant que l'administration préfectorale ne connaissait pas l'étendue de sa compétence ; - l'arrêté en date du 29 juin 2007 ayant été annulé en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et en tant qu'il fixait le pays de destination par un arrêt n° 08NC01687 de la Cour de céans du 7 janvier 2010, l'arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu l'arrêt n° 08NC01687 du 7 janvier 2010 de la Cour ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, d'une part, aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-11 du même code : La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions du présent code subordonnent cette délivrance ou qui, sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle soumise aux prescriptions de l'article L. 341-2 du code du travail, n'est pas autorisé à exercer celle-ci ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire dudit code ne fait obstacle à ce que le préfet délègue sa signature quant aux décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; qu'enfin, aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : Le préfet de département peut donner délégation de signature : (...) 5° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur (...) ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettaient pas au préfet de Meurthe-et-Moselle de déléguer sa signature ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la signataire de la décision portant refus de séjour attaquée, Mme Phleps, a reçu une délégation de signature du préfet de Meurthe-et-Moselle par un arrêté 08.BMSSE.15 en date du 15 avril 2008 régulièrement publié au recueil n° 12 des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle du 15 avril 2008, à l'effet notamment (article 5) de signer les décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou retrait de récépissé de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / 3) au ressortissant algérien marié à un ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour d'un an portant la mention scientifique à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière ; / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / 6) au ressortissant algérien né en France, qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue, et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et vingt-et-un ans ; /7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; qu'aux termes de l'article 7 du même accord franco-algérien : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) ; Considérant, d'une part, que la circonstance que M. A soit titulaire d'une promesse d'embauche ne lui permet de se prévaloir d'aucune des catégories énumérées par les stipulations susmentionnées de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; que, notamment, un tel document ne saurait établir, comme le soutient le requérant, la réalité d'une vie privée et/ou familiale sur le territoire français ; que, d'autre part, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, pour rejeter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié, que l'intéressé, qui s'était borné à produire ladite promesse d'embauche en date du 4 novembre 2007, n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé par les services du ministre de l'emploi et n'était, par conséquent, pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur de droit ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu, dans les motifs de la décision contestée, rappeler dans un premier temps de manière générale qu'il lui était loisible, sur le fondement des dispositions précitées, d'assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français pour ensuite indiquer que, dans le cas particulier de l'intéressé, il avait estimé qu'il y avait lieu d'assortir sa décision de refus de séjour de ladite obligation de quitter le territoire français, sans entacher sa décision de contradiction dans les motifs ou d'erreur de droit ; que, ce faisant, il n'a pas méconnu sa compétence ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir, pour demander l'annulation de la décision litigieuse, de la circonstance que, par l'arrêt susvisé n° 08NC01687 du 7 janvier 2010, la Cour de céans a annulé les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 29 juin 2007 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, la demande de titre de séjour ayant fait l'objet d'une nouvelle instruction et la décision contestée portant refus de titre de séjour n'ayant pas été délivrée sur le fondement desdites décisions annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 13 février 2009, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Arezki A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arezki A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC00370 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.