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10NC00373

CETATEXT000024081159 J5_L_2011_05_000001000373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/11/CETATEXT000024081159.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/05/2011, 10NC00373, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00373 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT JEANNOT Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée sous le n°10NC00373 le 12 mars 2010, présentée pour M. Wassim A, demeurant ..., par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901015 en date du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 23 février 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le Maroc comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Jeannot au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : * En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; en particulier, elle ne mentionne pas son fondement juridique, ni qu'il a été fait application de l'accord franco-marocain ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il s'est appuyé sur la décision de refus de titre de son père pour lui refuser le séjour ; - que, par la voie de l'exception, la décision du 18 septembre 2008 refusant le séjour à M. Mostafa Sayed méconnaît les articles 1 et 3 de l'accord franco-marocain ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit en France depuis 2 ans, qu'il justifie d'attaches familiales réelles et stables compte tenu de la présence sur le territoire français de ses grands-parents de nationalité française ainsi que de ses oncles et tantes et qu'il poursuit une scolarité assidue et sérieuse dans un lycée technique ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; - le Tribunal n'a pas répondu à ces moyens de manière satisfaisante ; * En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ; - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision n'est pas motivée ; l'article 41 de la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 prévoyant qu'une telle décision n'a pas à être motivée devra être écartée comme étant contraire aux articles 6, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 26 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas assortir le refus de titre d'une obligation de quitter le territoire, le préfet a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; - le Tribunal n'a pas répondu à ces moyens de manière satisfaisante ; * En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision doit être annulée comme dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'incompétence ; - cette décision ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; - cette décision est inexistante ; - le Tribunal n'a pas répondu à ces moyens de manière satisfaisante ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu, en date du 13 novembre 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; II/ Vu la requête, enregistrée sous le n°11NC00080 le 15 janvier 2011, présentée pour M. Wassim A, demeurant ..., par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901785 en date du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 3 avril 2009 rejetant son recours gracieux formé contre l'arrêté du 23 février 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le Maroc comme pays de renvoi, ensemble l'arrêté du 23 février 2009 ; 2°) d'annuler les arrêtés des 23 février et 3 avril 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Jeannot au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; en particulier, elle ne mentionne pas son fondement juridique, ni qu'il a été fait application de l'accord franco-marocain ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit en France depuis 2 ans, qu'il justifie d'attaches familiales réelles et stables compte tenu de la présence sur le territoire français de ses grands-parents de nationalité française ainsi que de ses oncles et tantes et qu'il poursuit une scolarité assidue et sérieuse dans un lycée technique ; - la décision crée une rupture préjudiciable dans son cursus d'étudiant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; - le Tribunal n'a pas répondu à ces moyens de manière satisfaisante ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu, en date du 19 novembre 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de M. A, enregistrées sous les n° 10NC00373 et 11NC00080, sont relatives à la situation d'un même ressortissant étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du 23 février 2009 : Sur le moyen tiré du vice d'incompétence : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte soulevé par M. A à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre, de l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Nancy ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. A avait développée devant le Tribunal administratif, tiré de ce que le refus de titre de séjour serait insuffisamment motivé ; Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 18 septembre 2008 refusant le séjour à M. Mostafa A : Considérant que, par un arrêt du même jour, la Cour de céans a rejeté la requête du père du requérant, M. Mostafa A, tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 6 octobre 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour opposé par une décision du préfet de Meurthe et Moselle en date du 18 septembre 2008 ; que, par suite, M. A ne peut plus utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 18 septembre 2008 ; Sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11, 7°), de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant que M. A fait valoir que plusieurs membres de sa famille, dont certains comme son grand-père, ancien combattant, ont la nationalité française, sont en France, qu'il poursuit des études depuis qu'il est entré en France au lycée technique régional Emmanuel Héré, maîtrise la langue française et est parfaitement intégré ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 18 mai 2007 à l'âge de 17 ans et qu'il a gardé des attaches au Maroc où réside sa mère ; que dans ces circonstances, eu égard à la brièveté du séjour de l'intéressé et alors que le refus de titre de séjour n'a pas eu pour conséquence d'interrompre ses études qu'il pourra poursuivre dans son pays d'origine, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaitrait l'article L. 313-11, 7°), l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ; Sur le moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. A avait développée devant le Tribunal administratif; Sur le moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : Considérant que le requérant soutient que la dispense de motivation de l'obligation de quitter le territoire, issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, constituerait une mesure discriminatoire contraire à l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces stipulations interdisent que soit appliqué un traitement différent, dans l'exercice ou la jouissance d'un droit reconnu par la convention ou par le pacte, à des personnes placées dans une situation comparable, sans justification objective et raisonnable ; qu'au soutien de son moyen, M. A ne fait valoir aucune situation comparable à laquelle il aurait été appliqué un traitement différent ; que le moyen susvisé ne peut par suite qu'être écarté ; Sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11, 7°), de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-avant que le moyen susvisé ne peut être que rejeté ; Sur le moyen tiré de ce que le préfet se serait mépris sur l'étendue de ses pouvoirs : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. A avait développée devant le Tribunal administratif ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ; Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation : Considérant que la décision attaquée, qui se réfère notamment aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui relève que l'intéressé n'a pas établi être exposé dans le pays de destination, le Maroc, à des traitements contraires à ces stipulations, et qui indique dans son dispositif que M. A pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, le Maroc, ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ; Sur le moyen tiré de l'inexistence de la décision : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. A avait développée devant le Tribunal administratif ; Sur les conclusions d'annulation de la décision du 3 avril 2009 : Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'acte : Considérant que Mme Véronique Phelps, bénéficiaire, en application de l' arrêté du 10 mars 2009 qui a été publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle n° 10 du 10 mars 2009, d'une délégation pour signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixation du pays à destination duquel l'étranger devra être renvoyé, était compétente pour signer la décision en litige portant rejet du recours gracieux formé contre l'arrêté du 23 février 2009 refusant à M. A le séjour ; que le moyen susvisé manque donc en fait ; Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : Considérant que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif contre une décision devant, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, être motivée, n'ont pas à être motivées dès lors que la décision initiale était suffisamment motivée ; que l'arrêté du 23 février 2009 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour était suffisamment motivée ; que le requérant ne saurait, dès lors, invoquer l'insuffisante motivation qu'il allègue de la décision du 3 avril 2009 rejetant son recours gracieux qui comportait, au demeurant, une réponse motivée aux nouveaux éléments invoqués par le requérant à l'appui de son recours gracieux ; Sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11, 7°), de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-avant que les moyens susvisés ne peuvent être que rejetés ; Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués susvisés n° 0901015 du 22 septembre 2009 et n° 0901785 du 29 juin 2010, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 23 février 2009 lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ensemble le rejet de son recours gracieux du 3 avril 2009 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Wassim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC00373, 11NC00080 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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