CETATEXT000024081161 J5_L_2011_05_000001000392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/11/CETATEXT000024081161.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/05/2011, 10NC00392, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00392 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT JEANNOT Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour M. Mostafa A, demeurant ..., par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901013 en date du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 18 septembre 2008 lui refusant la délivrance d'un certificat de resident, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de renvoi, ensemble la décision en date du 5 février 2009 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Jeannot au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations des articles 1er et 3 de l'accord franco-marocain précité dans la mesure où il justifie d'une résidence ininterrompue en France depuis plus de trois ans et qu'à la date de la décision contestée, il bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'ainsi, il remplissait les conditions pour obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour ; - dans la mesure où il bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée, il appartenait au préfet de saisir pour avis le directeur départemental du travail ; qu'ainsi la décision a été prise au vue d'une procédure irrégulière ; - cette décision est entachée d'erreur de droit et/ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et/ou méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie d'une communauté de vie effective avec son épouse ; - c'est à tort que le Tribunal a jugé que le rejet du recours gracieux était purement confirmatif alors qu'il avait fait valoir des éléments nouveaux ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 18 septembre 2008 au motif de leur tardiveté et, d'autre part, de la décision du 5 février 2009 au motif qu'elle est simplement confirmative et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu, en date du 15 janvier 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2008 : Considérant qu'en soutenant que l'arrêté du 18 septembre 2008 a été pris par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé, est entaché d'un vice de procédure, méconnaît les articles 1er et 3 de l'accord franco-marocain, est entaché d'erreur de droit et/ou d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article L. 313-11, 4°), 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle, M. A ne conteste pas utilement le motif de forclusion du jugement contesté dont il n'appartient pas à la Cour d'examiner d'office s'il a été retenu à bon droit ; Sur les conclusions d'annulation de la décision en date du 5 février 2009 : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement contesté, M. A se borne à soutenir que la décision du 5 février 2009 n'est pas purement confirmative dans la mesure où il a fait valoir des éléments nouveaux qu'il ne précise pas ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait, par le motif d'irrecevabilité qu'il a retenu et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant la demande dirigée contre la décision du 5 février 2009, purement confirmative de l'arrêté du 18 septembre 2008 et donc insusceptible de recours ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 18 septembre 2008 lui refusant la délivrance d'un certificat de résident, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de renvoi, ensemble la décision en date du 5 février 2009 rejetant son recours gracieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mostafa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC00392 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.