CETATEXT000024081163 J5_L_2011_05_000001000408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/11/CETATEXT000024081163.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 10NC00408, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00408 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCP GASSE-CARNEL-GASSE Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2010, complétée par un mémoire enregistré le 8 octobre 2010, présentée pour M. et Mme Gérard A, demeurant ..., par Me Gasse, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700214 en date du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort qu'ils ont été redressés pour une prétendue insuffisance du loyer de leur appartement, dès lors que ce logement se trouvait dans un état anormal de vétusté et de dégradation et que le gestionnaire du bien n'avait pas trouvé de nouveau locataire depuis le départ du précédent occupant ; - M. A était dans l'incapacité de réaliser des travaux à bref délai en raison de l'état de santé très grave de son épouse, et que l'administration, qui a fait une inexacte appréciation des travaux à accomplir, n'a effectué aucune observation lorsqu'il l'a informée de son intention de louer provisoirement l'appartement pour un loyer de 500 F par mois avant se remise en état ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 19 août 2010 et 16 décembre 2010, présentés pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient qu'aucun des moyens énoncés par les requérants n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2011, présenté pour M. et Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A a donné en location à compter du 1er mars 2000, à l'ami de sa fille un appartement de 60 m² situé à Troyes pour un montant mensuel de 500 francs toutes charges comprises, alors que le précédent locataire, dont le bail avait été résilié à compter du 10 septembre 1999, avait acquitté un loyer annuel de 50 249 francs, soit 4 187 francs par mois ; que si M. A fait valoir que l'appartement, acquis à l'état neuf en 1992, aurait été laissé par l'ancien locataire dans un état de dégradation tel qu'il avait été dans l'incapacité de le louer à nouveau à un prix normal, il ne l'établit pas en se bornant à produire un courrier du 2 février 2000 adressé à l'agence immobilière à laquelle il avait confié la gestion de son bien pour l'informer qu'il révoquait son mandat, faute pour elle d'avoir pu trouver un nouveau locataire ; que le requérant ne saurait davantage prouver la détérioration alléguée de l'appartement libéré en 1999, en produisant un état récapitulatif des travaux de remise en état de l'appartement établi par ses soins et auquel était joint un ensemble de factures d'achats de matériaux exposées entre 2003 et 2006, soit bien postérieurement au départ de son locataire, alors que les quelques éléments dont il fait état dans sa correspondance du 20 avril 2000 à l'agent immobilier, s'ils établissent un défaut d'entretien de la part de son ancien locataire, ne constituent en rien une dégradation anormale rendant impossible toute nouvelle location avant sa complète remise en état et alors que cet appartement a été occupé sans discontinuité par la fille et le gendre de M. et Mme A jusqu'en décembre 2005 ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne pouvant être regardés comme ayant fixé à 500 F par mois le loyer litigieux pour des raisons indépendantes de leur volonté, l'administration, qui n'a, au demeurant, opéré un redressement que dans la limite de la valeur locative de référence de l'appartement, sensiblement inférieure à celle du loyer acquitté par l'ancien locataire, était fondée à considérer en l'espèce que ce loyer était anormalement bas et à le rehausser en conséquence pour déterminer les revenus fonciers perçus par M. et Mme A au tire des années 2003 et 2004 ; Considérant, en second lieu, qu'en admettant même que M. A aurait, comme il le soutient, informé l'administration fiscale des raisons pour lesquelles il avait fixé le loyer de son appartement au montant contesté, le seul silence que lui aurait opposé celle-ci consécutivement à cette information ne saurait valoir interprétation formelle de la loi fiscale dont le requérant serait en droit de se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 à raison du rehaussement de leurs revenus fonciers ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 10NC00408 19-01-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales). Absence. 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.