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10NC00514

CETATEXT000024081171 J5_L_2011_05_000001000514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/11/CETATEXT000024081171.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/05/2011, 10NC00514, Inédit au recueil Lebon 2011-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00514 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré le 2 avril 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0900030 du 28 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision référencée 48SI du 16 décembre 2008 portant notification de retraits de points et invalidation du titre de conduite de M Jean-Charles A ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; Il soutient que : - s'agissant des infractions commises les 29 août 2001, 28 avril 2003, 14 mars 2005, 17 août 2006, 23 novembre 2007 et 13 janvier 2008 les éléments produits établissent que l'intéressé a reçu l'information préalable ; - la réalité des infractions commises les 29 août 2001, 14 mars 2005, 17 août 2006 et 13 février 2008 est établie par les mentions portées sur le relevé individuel du conducteur ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrée le 14 juin 2010, la communication à M. Jean-Charles A, demeurant 4 rue Jules Jeannerey à Luxeuil-les Bains

(70300), du recours du ministre chargé de l'intérieur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, Sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 28 avril 2003 et 23 novembre 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la constatation de l'infraction en cause : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l 'article L. 223-1 / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...). ; Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; En ce qui concerne l'infraction commise le 28 avril 2003 : Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR produit, pour la première fois en appel, le procès-verbal de contravention établi à l'occasion de l'infraction commise par M. A le 28 avril 2003, qui indique le nombre de points susceptibles d'être retirés et qui comporte la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si M. A n'a pas signé le procès-verbal de contravention, les renseignements relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant figurant sur ce procès-verbal attestent, ce qui n'est pas sérieusement contesté, que l'intéressé a eu connaissance de celui-ci ; qu'ainsi, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que les informations conformes aux dispositions précitées du code de la route ont bien été délivrées à l'intéressé ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler le retrait de points correspondant, le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur l'absence d'information ; En ce qui concerne l'infraction commise le 23 novembre 2007 : Considérant que s'agissant de l'infraction commise le 23 novembre 2007, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a produit en première instance la copie de la quittance attestant du paiement de l'amende forfaitaire de 90 euros ; que cette quittance de paiement comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; que M. A a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que l'intéressé ayant reçu l'information prévue par les dispositions du code de la route, la procédure a été régulière ; Sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 29 août 2001, 14 mars 2005, 17 août 2006 et 13 janvier 2008 : Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; Considérant que le ministre de l'intérieur a produit le relevé d'informations intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national des permis de conduire ; qu'il résulte des mentions de ce document que ce dernier a été définitivement condamné au paiement d'une amende forfaitaire par les tribunaux de police compétents à la suite des infractions commises les 29 août 2001, 14 mars 2005, 17 août 2006 et 13 janvier 2008; que par suite, la réalité de ces infractions est établie; qu'ainsi, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon a accueilli le moyen tiré du défaut de réalité des infractions constatées les 29 août 2001, 14 mars 2005, 17 août 2006 et 13 janvier 2008 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Besançon ; Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que les décisions de retraits de points faisant suite aux différentes infractions mentionnées ci-dessus ne lui ont pas été régulièrement notifiées ; que, toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que par suite, les conditions de notification de ces décisions sont sans incidence sur leur légalité ; Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant des infractions constatées les 29 août 2001, 14 mars 2005 et le 13 janvier 2008, le MINISTRE a produit les procès-verbaux de contravention signés par le contrevenant, qui indiquent le nombre de points susceptibles d'être retirés et qui comportent la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code précité ; que s'agissant de l'infraction constatée 17 août 2006, le fait que M. A a refusé de signer le procès-verbal ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'intéressé n'a pas reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision en date du 16 décembre 2008 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A et a ordonné la restitution de six points ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Besançon du 28 janvier 2010 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Jean-Charles A. Copie au préfet de la Haute-Saône et au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Vesoul. '' '' '' '' 2 N° 10NC00514 49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.

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