CETATEXT000024081173 J5_L_2011_05_000001000516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/11/CETATEXT000024081173.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 10NC00516, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00516 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE LEOSTIC MEDEAU Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 6 avril 2010, complétée par un mémoire enregistré le 9 février 2011, présentée pour M. et Mme Boris A, demeurant ..., par la SCP Leostic Medeau, avocats ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700501 du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent que : - le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du non respect de l'obligation de communication ; - le service ne pouvait se prévaloir de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales dans le seul but de bénéficier d'un délai de contrôle porté à 2 ans ; - en faisant usage des dispositions de l'article L 101 du livre des procédures fiscales, le service a méconnu les dispositions de l'article 1er du premier protocole de la CEDH, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; - c'est à tort que la somme de 36 064 euros a été imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient qu'aucun des moyens énoncés par les requérants n'est fondé ; Vu la lettre en date du 1er avril 2011 par laquelle le président de la deuxième chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré de l'inapplicabilité des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts à une cession de créance entre personnes physiques ; Vu le mémoire enregistré le 12 avril 2011 présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au non lieu à statuer sur les conclusions de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011: - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que, par décision en date du 13 avril 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 12 164 euros, des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2002 ; qu'il suit de là, que les conclusions de la requête de M. et Mme A relatives à ces impositions sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme A les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Boris A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 10NC00516 19-01-03-06 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Dégrèvement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.