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10NC00529

CETATEXT000024081175 J5_L_2011_05_000001000529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/11/CETATEXT000024081175.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/05/2011, 10NC00529, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00529 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MONCHAMBERT BILLET MOREL BILLET-DEROI THIBAUT SELARL M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2010, complétée par un mémoire enregistré le 14 avril 2011 , présentée pour M. Nicolas A, demeurant ..., par Me Thibaut ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0702370 en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de Saint-Dizier, Der et Perthois à lui payer la somme de 38 099 euros en réparation du préjudice qu'il a subi, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 35 099 euros à compter du jour du paiement des droits qu'il a acquittés, et à mettre à la charge de la communauté de communes de Saint-Dizier, Der et Perthois la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en tant que ledit jugement a rejeté ses conclusions indemnitaires ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner la communauté de communes de Saint-Dizier, Der et Perthois à lui verser une indemnité de 35 099 euros en réparation du préjudice qu'il a subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du paiement des droits qu'il a acquittés ; 3°) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner la communauté de communes de Saint-Dizier, Der et Perthois à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice subi au titre du trouble dans ses conditions d'existence ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Saint-Dizier, Der et Perthois la somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente dès lors que le litige porte sur le refus, qui est un acte détachable du contrat de mutation immobilière du domaine privé de la collectivité territoriale, de la communauté de communes de Saint-Dizier, Der et Perthois de l'indemniser du fait de la faute résultant du non respect de promesses et de la délivrance de renseignements erronés quant à la prise en charge de l'imposition de la plus-value occasionnée par la vente à ladite communauté de la parcelle cadastrée ZE 1 ; - il est établi que la communauté de communes de Saint-Dizier, Der et Perthois s'est engagée à prendre à sa charge l'imposition sur la plus-value qu'il devait réaliser en lui cédant sa parcelle ; c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le courrier daté du 23 mars 2006 ne prouvait pas l'engagement de la communauté de communes de prendre en charge l'imposition sur la plus-value ; la communauté de communes engage ainsi sa responsabilité pour promesses non tenues et pour délivrance de renseignements erronés ; - son préjudice est égal au montant de l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente de sa parcelle ; il a en outre subi un trouble dans ses conditions d'existence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2010, présenté par Me Bernard, pour la communauté de communes de Saint-Dizier, Der et Perthois qui conclut, à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête aux motifs que les moyens invoqués ne sont pas fondés, et enfin à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Thibaut, avocat de M. A, ainsi que celles de Me Charat, avocat de la communauté de communes de Saint-Dizier, Der et Perthois ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A recherche la responsabilité de la communauté de communes de Saint-Dizier, Der et Perthois en ce que celle-ci n'aurait pas tenu sa promesse, qu'elle aurait formulée lors des négociations préalables à la vente, par le requérant à cette collectivité, le 10 avril 2006, de la parcelle cadastrée ZE 1 située sur le territoire de la commune de Saint-Dizier, concernant la prise en charge, par cette collectivité, de l'impôt dû au titre de la plus-value réalisée à la suite de ladite vente, et qu'elle aurait fait mention, lors desdites négociations, de renseignements erronés ; que le litige porte ainsi sur l'accord des parties quant à la détermination des différentes composantes du prix de vente de ladite parcelle, élément du contrat de vente qui n'est pas détachable de celui-ci ; que l'acquisition par une communauté de communes d'un immeuble afin de l'intégrer dans son domaine privé est un contrat de droit privé ; que, dès lors, il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ; qu'il s'en suit que le jugement attaqué en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. A doit être annulé ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le paiement à la communauté de communes de Saint-Dizier, Der et Perthois de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 4 février 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes de Saint-Dizier, Der et Perthois est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Nicolas A et à la communauté de communes de Saint-Dizier, Der et Perthois. '' '' '' '' 2 N° 10NC00529 17-03-02-02-01-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Domaine. Domaine privé. Aliénation du domaine privé.

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