CETATEXT000024081177 J5_L_2011_05_000001000537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/11/CETATEXT000024081177.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/05/2011, 10NC00537, Inédit au recueil Lebon 2011-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00537 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP THIBAUT - SOUCHAL ; SCP THIBAUT - SOUCHAL ; LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la décision en date du 26 mars 2010, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2010, par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Nancy, après annulation de l'ordonnance du 27 août 2008, la requête présentée par M. Jack A, demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008 sous le n° 08NC00941 et complétée par un mémoire enregistré le 3 février 2011, présentée pour M. Jack A par Me Thibaut, avocat qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600948 du 24 avril 2008 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Marne du 26 novembre 2005 ordonnant son hospitalisation d'office et du 22 décembre 2005 prolongeant son hospitalisation pour trois mois ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'a pas été en mesure de contacter le 25 novembre 2005 son conseil afin de pouvoir contester les mesures prises à son encontre par le maire de Chalindrey ; - le certificat médical établi par le Dr Molli fondant l'arrêté du maire ne met en évidence aucun trouble de nature à constituer un danger imminent pour la sûreté des personnes et ne permettait pas à l'autorité administrative de prendre une mesure d'hospitalisation d'office à son encontre ; - il a été maintenu abusivement en hospitalisation d'office par l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2005 ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2011, présenté par le préfet de la Haute-Marne qui conclut au rejet de la requête aucun moyen n'étant fondé ; Vu la production, enregistrée le 7 avril 2011, présentée par M. Jack A ; Vu la décision en date du 17 septembre 2010 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de M. le Bâtonnier Thibaut, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une hospitalisation d'office, prononcée par le préfet de la Haute Marne le 26 novembre 2005 après intervention d'un arrêté du maire de Chalindrey en date du 25 novembre 2005, et au vu du certificat médical établi le 25 novembre 2005 par le Dr Molli ; que cette hospitalisation a été prolongée pour trois mois par l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2005 ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Marne du 26 novembre 2005 prononçant l'hospitalisation d'office de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique : Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement.(...) Elle doit être informée dès l'admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits. En tout état de cause, elle dispose du droit : (...) 3º de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du même code : A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222.-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. (...) Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.(...) ; que l'article L. 3213-2 de ce code dispose : En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police, arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 3213-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.