CETATEXT000024081179 J5_L_2011_05_000001000540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/11/CETATEXT000024081179.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 10NC00540, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00540 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE ROY Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour M. et Mme Jérôme A, demeurant ..., par Me Roy ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900261 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels d'impôt en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent que : - les conditions relatives aux revenus résultant des dispositions de l'article 151 septies VII du code général des impôts sont alternatives et non cumulatives ; - la Sarl Les Anges remplit les conditions pour bénéficier du statut de loueur en meublé professionnel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient qu'aucun des moyens énoncés par les requérants n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011: - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...). Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du VII de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés. ; qu'aux termes de l'article 151 septies dans sa rédaction en vigueur : (...) Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu. ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf pour les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, les déficits constatés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sont exclus du bénéfice de l'imputation sur le revenu global, lorsqu'ils proviennent de l'activité de location de locaux d'habitation meublés ; que ces deux conditions doivent être appréciées par référence au contribuable passible de l'impôt sur le revenu qui entend imputer le déficit ressortant d'une activité de loueur professionnel ; que lorsque cette activité est, en tout ou partie, exercée par une société de personnes qui, en tant que propriétaire des immeubles donnés en location, est seule à même d'être inscrite au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur professionnel, il y a lieu d'apprécier la limite de 23 000 euros en retenant les loyers perçus par la société dans la proportion appréciée par foyer fiscal, des droits de chaque associé au capital social, et en les ajoutant le cas échéant aux loyers que celui-ci aurait perçus directement ; Considérant que la SARL Les Anges, qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 10 décembre 2004 et dont le capital social est intégralement détenu par M. et Mme A, a d'abord acquis, le 25 janvier 2005, quatre studios meublés sis rue Louise Michel à Besançon, puis, le 18 octobre 2006, différents lots de copropriété comportant des appartements meublés à Saint Geourges d'Orques ; qu'il résulte de l'instruction que pour l'exercice allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, le chiffre d'affaires déclaré par la SARL Les Anges s'est élevé à la somme de 11 462 euros TTC ; qu'il n'est par ailleurs ni allégué que M. et Mme A auraient poursuivi personnellement une activité de loueur en meublé ou auraient détenu des participations dans d'autres sociétés de personnes exerçant cette activité, ni qu'ils auraient, au cours de l'année 2006, retiré de leur activité de loueur en meublé au moins 50 % de leur revenu ; qu'ainsi, la condition de seuil de 23 000 euros, fixée par le VII de l'article 151 septies ouvrant droit sur le fondement du I° bis du I de l'article 156 du même Code, à la déduction des déficits déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de l'activité de location de meublé, n'était pas satisfaite ; que, dès lors, faute de remplir les conditions posées à l'article 151 septies du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a refusé de les faire bénéficier de la possibilité d'imputation de leur déficit sur leur revenu global prévue en faveur des loueurs en meublé professionnels par l'article 156 du code général de impôts et, par suite, a remis en cause l'imputation du déficit de 51 516 euros qu'ils avaient reporté sur leur déclaration d'ensemble de revenus de l'année 2006 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jérôme A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 10NC00540 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. 19-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.
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