CETATEXT000024081187 J5_L_2011_05_000001000598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/11/CETATEXT000024081187.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/05/2011, 10NC00598, Inédit au recueil Lebon 2011-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00598 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP RIO AVOCATS M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2010 et complétée par un mémoire enregistré le 7 septembre 2010, présentée pour M. Gérard A demeurant ..., par Me Berthelot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) de prononcer l'annulation du jugement n° 0903330 en date du 17 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite ainsi que les décisions portant retraits de points à la suite d'infractions commises entre 2003 et 2009 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution des points de son permis de conduire en litige, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 740 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier pour violation du principe du contradictoire dès lors que le relevé d'information ne lui a pas été communiqué et que le premier juge n'a pas répondu à chacun des moyens de droit articulés pour les infractions relevées à l'aide de quittance ; - il n'a jamais reçu l'information préalable relative aux retraits de points dès lors que les informations figurant au verso du formulaire de la requête en exonération ne lui ont pas été transmises s'agissant des infractions constatées par radar automatique ; - la carte-lettre remise à l'occasion des infractions commises les 31 mai 2006, 19 décembre 2007 et 16 juin 2008 n'est pas conforme à l'article A 37-2 du code de procédure pénale ; - s'agissant des infractions commises les 16 juin 2004, 26 mai 2008 et 8 janvier 2009, l'établissement des quittances est postérieur à un paiement ; - la réalité des infractions commises les 31 mai 2006, 19 décembre 2007 et 16 juin 2008 n'est pas rapportée alors qu'il n'a jamais réglé le montant des amendes forfaitaires et qu'aucun titre exécutoire devenu définitif n'a été émis par l'administration ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, le rapporteur peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige ; qu'à la demande du Tribunal, le ministre de l'intérieur a communiqué le 18 janvier 2010 le relevé d'information intégral afin de vérifier le bien-fondé du moyen tiré de l'absence de réalité des infractions ; qu'il ressort du jugement attaqué que le Tribunal s'est fondé sur ce document, qui devait être joint à la procédure contradictoire en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, sans l'avoir préalablement communiqué au requérant ; que ce dernier est dès lors fondé à soutenir que le Tribunal a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; S'agissant des infractions des 18 novembre 2003, 3 juin 2005, 29 octobre 2005, 21 décembre 2007 et 12 mars 2008 : Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l' intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'en ce qui concerne les infractions pour excès de vitesse constatées les 18 novembre 2003, 3 juin 2005, 29 octobre 2005, 21 décembre 2007 et 12 mars 2008 et relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique, le ministre de l'intérieur soutient que M. A a réglé, dans les délais impartis, le montant des amendes forfaitaires ainsi que cela ressort d'ailleurs du relevé intégral d'information relatif à la situation de l'intéressé versé au dossier par le ministre en appel et des attestations du trésorier du contrôle automatisé ; que pour s'acquitter des amendes, ce dernier était nécessairement en possession des procès-verbaux de contravention dont le troisième volet comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que le contrevenant a reçu l'ensemble des informations exigées par les textes précités ; S'agissant des infractions constatées les 16 juin 2004, 26 mai 2008 et 8 janvier 2009 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de chacune des infractions susvisées, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation desdites infractions ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; que, par suite, et dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce qu'elle avait satisfait à cette obligation d'information ; S'agissant des infractions constatées les 31 mai 2006, 19 décembre 2007 et 16 juin 2008 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne les infractions commises les 31 mai 2006, 19 décembre 2007et 16 juin 2008 l'administration a produit les procès verbaux établis par les agents de la gendarmerie nationale et de la police nationale ayant qualité d'agent de police judiciaire mentionnant que, pour chacune des infractions en cause, le document du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) n° 90-0204 a été remis à M. A et que ce dernier a été informé que les faits relevés à son encontre étaient susceptibles d'entraîner un retrait de points de son permis de conduire ; que la circonstance que M. A a refusé de signer les procès-verbaux à l'occasion de la constatation des infractions constatées les 19 décembre 2007 et 16 juin 2008 ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'intéressé n'a pas reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; que le requérant ne peut, dès lors, pas sérieusement soutenir que le 3ème volet de ces procès-verbaux ne lui aurait pas été remis à cette occasion ; qu'il ne produit, par ailleurs, aucun élément concret sur les insuffisances qui entacheraient, selon lui, les documents qui lui ont alors été remis ; qu'enfin, l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, qui est due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention oui figurant dans une case retrait de points du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ; que, dès lors, la circonstance que les procès-verbaux relatifs aux infractions susvisées, qui portaient bien la mention oui points , auraient été établies sur un ancien modèle reste par elle-même sans incidence sur l'obligation d'information qui pesait sur l'administration ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité à l'occasion des infractions susmentionnées ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'en appel le ministre de l'intérieur a versé le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce document communiqué à M A et en l'absence de tout élément avancé de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit donc être regardé comme ayant acquitté l'amende forfaitaire à la suite des infractions commises les 18 novembre 2003, 16 juin 2004, 3 juin 2005, 29 octobre 2005, 31 mai 2006, 19 décembre 2007, 21 décembre 2007, 12 mars 2008, 26 mai 2008, 16 juin 2008 et 8 janvier 2009 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route relatif à l'établissement de la réalité de l'infraction ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision invalidant le permis : Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que M. A a reçu notification de l'ensemble des retraits de points effectué par le ministre par courrier du 30 juin 2009 ; que cette notification n'est pas de nature de rendre illégale les décisions de retraits de points successives ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à exciper de leur illégalité pour contester la décision invalidant son permis de conduire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé de l'intérieur était fondé, le 30 juin 2009, en l'absence de points affectés au capital du permis de conduire de M. A à en constater sa perte de validité ; qu'il s'ensuit que les conclusions susmentionnées à fin d'annulation doivent être rejetées ; Sur les conclusions a fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation des retraits de points n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction à ce titre doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 février 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg. '' '' '' '' 2 10NC00598 49-04-01-04-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Restitution.
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