CETATEXT000024081193 J5_L_2011_05_000001000672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/11/CETATEXT000024081193.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/05/2011, 10NC00672, Inédit au recueil Lebon 2011-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00672 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré le 7 mai 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0802674 du 9 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision référencée 48SI du 28 novembre 2008 portant notification de retraits de points et invalidation du titre de conduite de M. Salah A ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; Il soutient que l'information préalable a été nécessairement délivrée au contrevenant ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrée le 18 juin 2010, la communication à M. Salah AA, demeurant 2 rue Victor Lemoine à Nancy
(54000), du recours du ministre chargé de l'intérieur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; Considérant que le MINISTRE n'apporte aucun élément de nature à établir que lors de la constatation des deux infractions commises le 28 novembre 2008, M. A se serait vu délivrer un document contenant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors même que la réalité des infractions serait établie par les mentions du relevé intégral d'information ; que, par suite, le retrait de deux fois trois points consécutif à ces infractions est entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondéX à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 28 novembre 2008 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Salah A. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 10NC00672 49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.