CETATEXT000024081201 J5_L_2011_05_000001000741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/12/CETATEXT000024081201.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/05/2011, 10NC00741, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00741 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT COLIN Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée sous le n° 10NC00741 le 17 mai 2010, présentée pour M. Bruno A, demeurant ..., par Me Colin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704961 en date du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 2007 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de trottoirs à Fèves et cessibles les terrains nécessaires à sa réalisation ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'a pas reçu notification individuelle de l'ouverture de l'enquête parcellaire et du dépôt du dossier en mairie en méconnaissance de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation ; - il appartient à la juridiction de contrôler que la durée de l'enquête parcellaire a bien été au moins de quinze jours conformément à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation, ce qui ne ressort pas des éléments produits ; - au surplus, à l'égard de l'exproprié, le délai de quinze jours ne débute qu'à compter du jour où il a eu notification individuelle du dépôt du dossier en mairie, ce qui n'a en l'espèce pas été le cas ; - l'arrêté de cessibilité, qui se borne à renvoyer à un état parcellaire annexe, n'identifie ni les propriétés, ni les propriétaires en méconnaissance de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation et de l'article 5 alinéa 1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; - l'opportunité de la réalisation projetée n'est pas explicitée, il n'existe aucun problème concernant la circulation des piétons rue Quaraille ; - les inconvénients d'ordre social et les atteintes à la propriété privée sont excessifs eu égard à l'intérêt du projet, ce qui le prive d'utilité publique ; Vu le jugement et la décision contestés ; Vu, enregistrée le 16 juin 2010, la lettre du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat par laquelle il précise que la défense du dossier relève de la seule compétence du ministre de l'intérieur ; Vu, enregistré le 4 octobre 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; Le ministre conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de légalité externe de la requête ne sont pas fondés et que les moyens de légalité interne sont irrecevables comme reposant sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour la commune de Fèves, représentée par son maire, par Me Mertz ; Elle conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que les moyens de légalité interne sont irrecevables ; II/ Vu la requête, enregistrée sous le n° 10NC00741 le 17 mai 2010, présentée pour M. Gilbert A, demeurant ..., Luxembourg, par Me Colin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704962 en date du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 2007 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de trottoirs à Fèves et cessibles les terrains nécessaires à sa réalisation ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Il soutient que : - il n'a pas reçu notification individuelle de l'ouverture de l'enquête parcellaire et du dépôt du dossier en mairie en méconnaissance de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation ; - il appartient à la juridiction de contrôler que la durée de l'enquête parcellaire a bien été au moins de quinze jours conformément à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation, ce qui ne ressort pas des éléments produits ; - au surplus, à l'égard de l'exproprié, le délai de quinze jours ne débute qu'à compter du jour où il a eu notification individuelle du dépôt du dossier en mairie, ce qui n'a en l'espèce pas été le cas ; - l'arrêté de cessibilité, qui se borne à renvoyer à un état parcellaire annexe, n'identifie ni les propriétés, ni les propriétaires en méconnaissance de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation et de l'article 5 alinéa 1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; - l'opportunité de la réalisation projetée n'est pas explicitée dans le dossier d'enquête, il n'existe aucun problème concernant la circulation des piétons rue Quaraille ; - les inconvénients d'ordre social et les atteintes à la propriété privée sont excessifs eu égard à l'intérêt du projet, ce qui le prive d'utilité publique ; Vu le jugement et la décision contestés ; Vu, enregistrée le 16 juin 2010, la lettre du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat par laquelle il précise que la défense du dossier relève de la seule compétence du ministre de l'intérieur ; Vu, enregistré le 4 octobre 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; Le ministre conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de légalité externe de la requête ne sont pas fondés et que les moyens de légalité interne sont irrecevables comme reposant sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour la commune de Fèves, représentée par son maire, par Me Mertz ; Elle conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que les moyens de légalité interne sont irrecevables ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière; Vu le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Mertz, avocat de la commune de Fèves ; Sur la jonction : Considérant que les deux requêtes susvisées n° 10NC00741 et 10NC00742 sont relatives au même acte, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation d'utilité publique : Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : / 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; / 2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. ; qu'aux termes de l'article R. 11-22 du même code : Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural. ; Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que, par une délibération en date du 4 décembre 2006, le conseil municipal de la commune de Fèves a décidé de recourir à la procédure d'expropriation pour aménager des trottoirs, rue de Quaraille ; que, par un arrêté en date du 27 avril 2007, le préfet de la Moselle a prescrit l'ouverture d'une enquête publique ; que le maire de la commune de Fèves a écrit aux cinq propriétaires indivis de la seule parcelle concernée, cadastrée section C n° 680, pour les informer de la mise à disposition du dossier d'enquête parcellaire à la mairie du 11 au 25 juin 2007 ; que la commune de Fèves justifie de l'accomplissement de cette formalité en produisant les accusés réception du pli signés par chaque requérant[ms1] le 1er juin 2007 ; que pour soutenir que la procédure d'enquête parcellaire serait viciée, les requérants ne peuvent utilement se borner à soutenir que l'enveloppe dont ils ont ainsi accusé réception le 1er juin 2007 était vide alors qu'ils n'ont fait aucune diligence pour connaître l'objet de l'envoi avant le 21 juin 2007, soit près de trois semaines après la réception du pli et postérieurement à l'achèvement de l'enquête parcellaire ; que, par suite, les consorts A, qui n'établissent pas que l'enquête publique n'aurait pas duré quinze jours, ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté déclarant cessible leur parcelle a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation d'utilité publique : Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation d'utilité publique : Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1er de l'article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret d'application n° 55-1350 du 14 octobre 1955.(...) ; que le premier alinéa de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 susvisé prévoit que : Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit contenir les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint (...) ; Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet de la Moselle a pu régulièrement désigner la parcelle et les propriétaires concernés dans un état parcellaire annexé à l'arrêté du 27 juillet 2007 déclarant cessible la parcelle nécessaire au projet de la commune de Fèves d'autant qu'aucune disposition et notamment celles de l'alinéa 1er de l'article 5 du décret du 4 janvier précité, n'impose que ces indications doivent, à peine de nullité, figurer au sein de l'arrêté de cessibilité ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article R. 11-28 du code de l'expropriation d'utilité publique aurait été méconnu ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet : Considérant qu'en première instance, les requérants n'ont soulevé que des moyens de légalité externe au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 2007 ; que par suite, le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet, moyen de légalité interne, soulevé pour la première fois devant la Cour, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur le fondement de laquelle la demande a été soumise au Tribunal administratif est, comme l'oppose à juste titre le ministre de l'intérieur, irrecevable en appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 2007 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de trottoirs à Fèves et cessibles les terrains nécessaires à sa réalisation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la commune de Fèves, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de chaque requérant, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 € au bénéfice de la commune de Fèves ; DÉCIDE : Article 1er Les requêtes de Messieurs Bruno et Gilbert A sont rejetées. Article 2 : Messieurs Bruno et Gilbert A verseront, chacun, à la commune de Fèves la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Messieurs Bruno et Gilbert A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la commune de Fèves. [ms1]Il vaudrait mieux en préciser la date. '' '' '' '' 2 N° 10NC00741 10NC00742 34-02-01-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Enquêtes. Enquête parcellaire. 34-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Arrêté de cessibilité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.