CETATEXT000024081210 J5_L_2011_05_000001000785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/12/CETATEXT000024081210.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/05/2011, 10NC00785, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00785 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT CHEBBALE M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour M. Rifet A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Chebbale, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000155 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 décembre 2009, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 15 décembre 2009, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ; Il soutient que : - la décision contestée de refus de titre de séjour est entachée d'un détournement de procédure en ce qu'elle a été prise dans le seul but de faire obstacle à sa demande d'asile ; - la décision attaquée de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne ni l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni la circonstance qu'il a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en outre, la décision attaquée ne pouvait, dans le même considérant, indiquer à la fois que le requérant est célibataire et sans enfant et que son épouse est dans la même situation que lui, alors qu'au surplus ils ont deux enfants mineurs, ce dont la préfecture était informée ; - la décision querellée de refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à ses attaches familiales qui se trouvent en France, aux faits que son épouse y réside, que ses deux enfants y sont scolarisés, et que son frère, de nationalité française, y réside également, ainsi que sa nièce, et eu égard à l'absence de famille en Bosnie, sa soeur vivant en Autriche, son père étant décédé le 31 décembre 2004 et sa mère le 10 juillet 1995 ; - la décision litigieuse de refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision contestée de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle ne pouvait être prise indépendamment d'une décision refusant le titre de séjour ; aucun titre de séjour n'a été demandé postérieurement à celui qui a été refusé par lettre du préfet du Haut-Rhin le 28 août 2008 ; - la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision querellée portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il devait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision litigieuse fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2010, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 37 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice de libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, simultanément avec son épouse, à bénéficier du statut de réfugié, et a précisé qu'il avait deux enfants ; que, par suite, en se bornant à indiquer, de manière impersonnelle, stéréotypée et incohérente avec les déclarations de l'intéressé que s'agissant de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, il est célibataire, sans enfant, et que son épouse est dans la même situation administrative ; qu'ainsi la présente décision ne porte pas au droit au respect de l'intéressé à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée , le préfet du Haut-Rhin a entaché son arrêté d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, l'arrêté, en date du 15 décembre 2009, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination et le jugement attaqué en date du 22 avril 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg doivent être annulés ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 22 avril 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 décembre 2009, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant qu'à la suite de l'annulation d'une décision de refus de titre de séjour, il incombe à l'autorité administrative non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un refus de titre de séjour et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de prescrire au préfet du Haut-Rhin de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Chebbale, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Chebbale, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté, en date du 15 décembre 2009, du préfet du Haut-Rhin et le jugement, en date du 22 avril 2010, du Tribunal administratif de Strasbourg sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A et de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Chebbale, avocat de M. A, la somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rifet A, au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Mulhouse. '' '' '' '' 2 N° 10NC00785 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.