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10NC00833

CETATEXT000024081224 J5_L_2011_05_000001000833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/12/CETATEXT000024081224.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 10NC00833, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00833 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE BERTIN Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu, la requête, enregistrée le 31 mai 2010, présentée pour M. Jean-Claude A demeurant ... par Me Bertin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901352 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 2009 du préfet du Doubs portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juillet 2009; 3°) de faire injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre renoncement de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - l'avis du médecin inspecteur est insuffisamment motivé ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - en fixant le Congo comme pays de destination, la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2011, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au non lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 26 mars 2010, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que si, par arrêté en date du 17 juillet 2009, le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il a décidé de lui accorder postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de séjour salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision de délivrer un titre de séjour doit être regardée comme rendant sans objet les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour précédemment opposé ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A de même que, par voie de conséquence, sur ses conclusions aux fins d'injonction ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC00833 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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