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10NC00972

CETATEXT000024081242 J5_L_2011_05_000001000972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/12/CETATEXT000024081242.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 10NC00972, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00972 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE GALLAND Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu, la requête, enregistrée le 21 juin 2010, complétée par des mémoires enregistrés les 2 juillet 2010 et 26 novembre 2010, présentée pour Mme Fadila C épouse A demeurant chez M. B, ... par Me Galland, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001255 du 19 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 2010 du préfet du Bas-Rhin portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 février 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'avis du médecin inspecteur de santé publique est insuffisamment motivé ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de la pathologie dont souffre son fils ainsi que l'attestent les nombreux certificats médicaux produits ; - la décision du préfet méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au journal officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi, et en l'absence dans cet accord de toute stipulation ayant la même portée, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-12 du code précité ; Considérant, en premier lieu, que si le fils de Mme A souffre, depuis sa naissance en 1997, d'un retard psychomoteur sévère accompagné de crises d'épilepsie et de troubles du comportement et présente, en outre, des affections ophtalmologiques nécessitant des soins ainsi qu'une rééducation, il ne résulte, ni de l'avis motivé émis, le 27 novembre 2009, par le médecin inspecteur de santé saisi en ce sens par le préfet, ni d'ailleurs des certificats médicaux produits par la requérante, que le défaut de prise en charge médicale de ce jeune garçon, pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui, ni que celui-ci ne pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à ses pathologies ; que, dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de Mme A, le préfet du Bas-Rhin, qui a examiné la demande dont il était saisi dans le cadre de son pouvoir gracieux, n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'enfant de la requérante ; Considérant, en second lieu, que la décision du préfet du Bas-Rhin ne méconnaît pas l'intérêt supérieur des enfants de Mme A et n'est donc pas contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fadila C épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 10NC00972 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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