CETATEXT000024081262 J5_L_2011_05_000001001082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/12/CETATEXT000024081262.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/05/2011, 10NC01082, Inédit au recueil Lebon 2011-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01082 4ème chambre - formation à 3 C M. JOB RUDLOFF M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré le 9 juillet 2010, présenté par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001380 en date du 9 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 22 janvier 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mlle Denisa A, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à Mlle A une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que son arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mlle A ; - l'arrêté contesté a été pris par une autorité compétente ; - il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'intéressée ne justifie pas de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination ne viole pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 26 novembre 2010, le mémoire en défense présenté pour Mlle Denisa A, demeurant association foyer Notre-Dame 1, rue des canonniers à Strasbourg
(67100), par Me Rudloff, avocat, tendant au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, subsidiairement de reprendre l'examen de sa situation ; et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 7 avril 2011, accordant à Mlle LEKAJ le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Rudloff, avocat de Mlle LEKAJ ; Sur l'appel principal : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, ressortissante albanaise, est arrivée en France, selon ses dires, le 9 juillet 2008 avec son père et son frère, afin de rejoindre sa mère ; que le 22 janvier 2010 le préfet du Bas-Rhin a pris à son encontre un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que si l'intéressée, âgée de 20 ans, poursuivait à la date de la décision contestée sa scolarité en classe de terminale afin de préparer le baccalauréat mention économique et sociale au lycée Marie Curie de Strasbourg et justifiait de résultats encourageants dans certaines disciplines, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; que dès lors, c'est à tort que, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce motif, pour annuler l'arrêté attaqué; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : S'agissant du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision : Considérant que, par un arrêté du 16 novembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Bas-Rhin a donné à M. Raphaël Le Méhauté, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Bas-Rhin, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant que la demande de titre de séjour de Mlle A a été présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été pris au vu d'un avis en date du 22 décembre 2009 du médecin inspecteur de santé publique du Bas-Rhin selon lequel l'état de santé de Mlle LEKAJ ne nécessite pas de prise en charge médicale ; qu'au vu d'un tel avis, le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait abstenu d'user de son pouvoir d'appréciation alors qu'il n'était saisi d'aucune information de nature à remettre en cause cet avis, a pu, à bon droit, rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mlle A sur le fondement des dispositions précitées ; S'agissant du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que, si Mlle A fait valoir qu'elle réside depuis juillet 2008 en France avec ses parents et sa fratrie, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée illégalement sur le territoire national, a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de 20 ans, que ses parents ne sont pas autorisés à séjourner en France alors qu'elle n'établit pas avoir perdu tout lien avec son pays d'origine ; que dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté litigieux du 22 janvier 2010 n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant que Mlle A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 13 janvier 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 novembre 2009, soutient que son oncle qui a dû fuir l'Albanie par crainte des représailles exercées à son encontre par des membres d'une organisation criminelle, a obtenu le bénéfice de la protection prévue par l'article L. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que elle-même est exposée à subir les mêmes pressions ; que toutefois, Mlle A ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif, susceptible d'établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 22 janvier 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mlle Denisa A lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à Mlle A une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Sur l'appel incident : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée, en tout état de cause, à demander par la voie de l'appel incident qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, subsidiairement de reprendre l'examen de sa situation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la partie perdante bénéficie du remboursement par l'autre partie des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées présentées par Mlle A ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1001380 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 juin 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Strasbourg, ses conclusions d'appel incident et ses conclusions présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mlle Denisa A. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au Procureur de la République du Tribunal de Strasbourg. '' '' '' '' 2 N° 10NC01082 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.