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10NC01102

CETATEXT000024081264 J5_L_2011_05_000001001102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/12/CETATEXT000024081264.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/05/2011, 10NC01102, Inédit au recueil Lebon 2011-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01102 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BERTIN Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Bertin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900762 du 25 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus du bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille et d'admission au séjour pour ses deux enfants présents en France depuis 2006 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Jura, en cas d'annulation pour un motif d'illégalité externe, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, en cas d'annulation pour un motif d'illégalité interne, d'autoriser le regroupement familial de Mme Rabha Bouazza et Sakina Miloudi et l'admission au séjour de Fatima et Ayoub Miloudi; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision portant refus de regroupement familial opposée à l'épouse et à l'enfant restés au pays méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; - la décision de refus d'admission au séjour de Fatima et Ayoub a été prise en violation de l'obligation de loyauté vis-à-vis des administrés résultant des stipulations de l'article 5 de la convention susmentionnée ; - le refus de regroupement familial opposé pour Fatima et Ayoub méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2010, présenté par la préfète du Jura qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 juin 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique 11 avril 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur le refus d'admission au séjour pour les deux enfants présents en France depuis 2006 : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que lorsqu'il a présenté en y apposant sa signature une demande de regroupement familial pour son épouse et leur fille Sakina, M. A n'a pas sollicité l'admission au séjour des deux enfants, Fatima et Ayoub, présents en France; que ces derniers n'étant pas privés de leur liberté par une éventuelle décision de refus d'admission au séjour, le requérant ne peut pas utilement faire valoir qu'en lui faisant signer une demande incomplète, l'administration aurait méconnu l'obligation de loyauté à laquelle elle est tenue envers les étrangers conformément aux stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, que M. A n'a pas donné suite au courrier du préfet du Jura en date du 9 juillet 2008 l'invitant à déposer une demande d'admission au séjour pour ces deux enfants; que, dès lors, aucune décision implicite de refus de séjour n'ayant été prise en 2008 à l'encontre des enfants Fatima et Ayoub, les moyens invoqués à l'appui d'une demande d'annulation d'un refus d'admission au séjour sont inopérants ; Sur le refus de regroupement familial concernant son épouse et sa fille demeurées au Maroc : Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté portant refus de regroupement familial, M A reprend son argumentation de première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Jura. '' '' '' '' 2 10NC01102 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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