CETATEXT000024081266 J5_L_2011_05_000001001136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/08/12/CETATEXT000024081266.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/05/2011, 10NC01136, Inédit au recueil Lebon 2011-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01136 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BERGER Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010, complétée par un mémoire enregistré le 7 mars 2011, présentée pour M. Assion A, demeurant ..., par Me Berger, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement N° 1000368 en date du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 4 février 2010 refusant de lui délivrer une carte de résident, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le Togo comme pays de destination; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il établit l'existence d'une communauté de vie entre les époux et qu'à la date de la demande, il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte atteinte à son droit à une vie privée en France ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2011, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au non lieu à statuer sur la requête au motif qu'il a décidé d'accorder à M A une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention salarié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - les conclusions de Wiernasz, rapporteur public ; Considérant que, par une décision du 3 janvier 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Doubs a admis au séjour M. A sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que les conclusions de ce dernier tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2010 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur ce même fondement, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M.A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Assion A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC01136 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.